Article R232-11 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version01/09/2008

Entrée en vigueur le 1 septembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-258 du 13 mars 2008 - art. 6 (V)

Les sociétés dont les actions sont admises, en tout ou partie, aux négociations sur un marché réglementé publient au Bulletin des annonces légales obligatoires dans les quarante-cinq jours qui suivent l'approbation des comptes par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires les documents suivants :

1° Les comptes annuels approuvés, revêtus de l'attestation des commissaires aux comptes ;

2° La décision d'affectation des résultats ;

3° Les comptes consolidés revêtus de l'attestation des commissaires aux comptes. Les informations prévues aux 5°,6°,7° et 8° de l'article R. 233-14 peuvent être omises si elles figurent dans les comptes consolidés déposés au greffe du tribunal à la clôture de l'exercice.

Lorsque la publicité des comptes consolidés, effectuée soit en application des dispositions du I de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier, soit en application du présent article, n'inclut pas les 5°,6°,7° et 8° de l'article R. 233-14, il est fait mention du dépôt au greffe du tribunal des comptes consolidés comprenant ces informations.

Les sociétés intéressées sont dispensées de la publication des documents mentionnés à l'alinéa précédent si les projets correspondants ont été approuvés sans modification par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, et si elles font insérer dans le même délai au Bulletin des annonces légales obligatoires un avis mentionnant la référence de la publication effectuée en application des dispositions du I de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier et contenant l'attestation des commissaires aux comptes.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2008
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Commentaires4


M. Jean-Luc Warsmann · Questions parlementaires · 4 septembre 2012

En effet il le prie de vouloir lui apporter des précisions quant à l'interprétation de l'article R. 232-11 du code de commerce. Il semblerait que des sociétés cotées et des établissements de crédits ne publient pas leurs comptes sociaux au bulletin des annonces légales et obligatoires au motif qu'un document de référence a été déposé à l'AMF. C'est pourquoi il souhaite qu'il lui précise quelles entreprises sont concernées par la dispense de publication figurant au dernier alinéa dudit article.Être alerté(e) de la réponse

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M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 2 août 2011

En effet il le prie de vouloir lui apporter des précisions quant à l'interprétation de l'article R. 232-11 du code de commerce. Il semblerait que des sociétés cotées et des établissements de crédits ne publient pas leurs comptes sociaux au bulletin des annonces légales et obligatoires au motif qu'un document de référence a été déposé à l'AMF. C'est pourquoi il souhaite qu'il lui précise quelles entreprises sont concernées par la dispense de publication figurant au dernier alinéa dudit article.

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Décisions3


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 4, 17 novembre 2022, n° 19/11774
Infirmation partielle

[…] [R] [B] […] vu l'article L. 232-11 du code de commerce,

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  • Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement·
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2Tribunal de commerce d'Évreux, Audience de delibere, 23 novembre 2017, n° 2017F00230

[…] LE TRIBUNAL, après audition des parties de cause en leurs explications et en avoir délibéré, conformément à la loi. Par acte d'Huissier de Justice en date du 17/10/2017, Maïñtre Z Y ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL ALLIANCE PEINTURE a fait attraire par-devant ce Tribunal Monsieur et Madame X, aux fins comme il est dit en cet acte : « Vu les articles 232-11, L 232 – 12, L 232 – 13 et suivants du code de commerce et L 1343 – 2 et suivants du code civil, rt {« Vu l'article 622-20 du code de commerce,

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  • Peinture·
  • Ès-qualités·
  • Liquidateur·
  • Capital·
  • Liquidation judiciaire·
  • Tribunaux de commerce·
  • Compte courant·
  • Frais de représentation·
  • Exécution provisoire·
  • Code de commerce

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 mars 2010, 08-21.547 08-21.793, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] 3° / qu'il était en l'espèce constant et non contesté que les réserves émises par les commissaires au comptes avaient fait l'objet, en application de l'article R. 232-11 du code de commerce, d'une publication régulière au BALO. tandis que celles-ci figuraient, à titre d'avertissement, en première page de tous les documents de référence de la société Y… ; […]

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  • Faits antérieurs au jugement d'ouverture·
  • Manquement à l'obligation d'information·
  • Responsabilité personnelle·
  • Entreprise en difficulté·
  • Perte d'une chance·
  • Directeur général·
  • Dirigeant social·
  • Société anonyme·
  • Administrateur·
  • Responsabilité
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