Article R232-13 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Dans les quatre mois qui suivent la fin du premier semestre de l'exercice, les sociétés mentionnées à l'article R. 232-9 publient au Bulletin des annonces légales obligatoires un tableau d'activité et de résultats du semestre écoulé et le rapport prévu au troisième alinéa de l'article L. 232-7.
Le tableau indique notamment le montant net du chiffre d'affaires et le résultat courant avant impôt établi sur la base des éléments prévus aux articles R. 123-192 à R. 123-194. Chacun des postes du tableau comporte l'indication du chiffre relatif au poste correspondant de l'exercice précédent et du premier semestre de cet exercice. L'adaptation de ce tableau ou la modification de la période à laquelle il s'applique peut être autorisée par l'Autorité des marchés financiers pour tenir compte du caractère particulier de l'activité de certaines sociétés ou catégories de sociétés.
La proposition ou le versement d'acomptes sur dividende est justifié dans le rapport mentionné au premier alinéa par référence au résultat net du semestre et au report à nouveau antérieur.
Le tableau et le rapport sont accompagnés de l'attestation des commissaires aux comptes sur la sincérité des informations données.
Le rapport est publié soit avec le tableau au Bulletin des annonces légales obligatoires, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales avec la référence de la publicité du tableau au Bulletin des annonces légales obligatoires.
Le délai de publication du rapport peut être prolongé par l'Autorité des marchés financiers si la situation de la société ou de l'ensemble consolidé le justifie.
L'Autorité des marchés financiers peut prescrire aux sociétés qui établissent des comptes consolidés de publier le tableau d'activité et de résultats ainsi que le rapport correspondant sous forme consolidée, éventuellement complétés d'informations sur la société prise isolément.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 septembre 2008
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Décisions5


1Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 3 septembre 2019, n° 19/00656
Infirmation partielle

[…] Il n'y a pas lieu d'ordonner la mise hors de cause des administrateurs dés lors d'une part que, nul ne plaidant par procureur, une telle demande n'est pas recevable de la part des mandataires judiciaires et que, d'autre part, leur présence en la cause est rendue obligatoire par application des dispositions de l'article R. 661-6 du code de commerce. […] Cependant, conformément aux dispositions de l'article 232-13 du code de commerce, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation accordée par décision de justice, ce qui rendait exigible cette somme au 30 septembre 2018 au plus tard, ainsi d'ailleurs que le rappelait la délibération de l'assemblée générale qui fixait, à cette date, la limite du paiement.

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2Tribunal de commerce de Paris, Refere jeudi salle 3, 31 janvier 2013, n° 2012062024

[…] Vu les articles L 232-23 L, 232-13 almea 2 et L 123-5 1 du Code de Commerce Vu les p|èoes versées aux débats , […]

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3Décision de la Commission des sanctions du 4 octobre 2007 à l'égard de M. A, Mme B et M. C
Cour d'appel : Confirmation

[…] Vu le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 relatif aux sociétés commerciales, notamment ses articles 294 à 297-1, codifiés dans le code de Commerce sous les articles R. 232-9 à R. 232-13 ; […]

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