Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre II : Des comptes sociaux et des informations en matière de durabilité / Section 2 : Dispositions particulières aux sociétés dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et à certaines de leurs filiales
Article R232-13 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 19
Dans les quatre mois qui suivent la fin du premier semestre de leur exercice, les sociétés dont les actions sont admises, en tout ou partie, aux négociations sur un marché réglementé, annexent et déposent auprès de l'Autorité des marchés financiers le rapport semestriel prévu au troisième alinéa de l'article L. 232-7. Ce rapport contient les mêmes informations que celles prévues au VI de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier.
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[…] Il n'y a pas lieu d'ordonner la mise hors de cause des administrateurs dés lors d'une part que, nul ne plaidant par procureur, une telle demande n'est pas recevable de la part des mandataires judiciaires et que, d'autre part, leur présence en la cause est rendue obligatoire par application des dispositions de l'article R. 661-6 du code de commerce. […] Cependant, conformément aux dispositions de l'article 232-13 du code de commerce, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation accordée par décision de justice, ce qui rendait exigible cette somme au 30 septembre 2018 au plus tard, ainsi d'ailleurs que le rappelait la délibération de l'assemblée générale qui fixait, à cette date, la limite du paiement.
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[…] Vu les articles L 232-23 L, 232-13 almea 2 et L 123-5 1 du Code de Commerce Vu les p|èoes versées aux débats , […]
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3. Décision de la Commission des sanctions du 4 octobre 2007 à l'égard de M. A, Mme B et M. C
[…] Vu le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 relatif aux sociétés commerciales, notamment ses articles 294 à 297-1, codifiés dans le code de Commerce sous les articles R. 232-9 à R. 232-13 ; […]
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