Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre II : Des comptes sociaux et des informations en matière de durabilité / Section 3 : Des bénéfices
Article R232-17 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Commentaires • 2
[…] Sous certaines conditions prévues par L'article L 232-12 alinéa 2 du Code de commerce, lesquelles doivent impérativement être respectées, la distribution anticipé […] R 232-17 du code de commerce). De ce fait, sa responsabilité est engagée au cas où il y a erreur ou faute dans la réalisation des comptes car il y a distribution de dividendes fictifs.
Lire la suite…Décisions • 11
[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 232-12 du code de commerce : « Après approbation des comptes annuels et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. […] Tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif. » ; qu'aux termes de l'article R. 232-17 du même code : « Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 232-12, le conseil d'administration, le directoire ou les gérants, selon le cas, ont qualité pour décider de répartir un acompte à valoir sur le dividende et pour fixer le montant et la date de la répartition. » ;
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[…] Aux termes de l'article L. 232-12 du code de commerce : « Après approbation des comptes annuels et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. / Toutefois, […] a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice () Tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif ». L'article R. 232-17 du même code dispose que : « Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 232-12, le conseil d'administration, le directoire ou les gérants, selon le cas, […]
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3. Cour d'appel de Montpellier, 28 avril 2015, n° 14/01703
[…] S'il n'est pas démontré que les acomptes versés en décembre 2002 et en août 2005 l'ont été conformément aux dispositions de l'article L. 232-12 du code de commerce, il n'en est pas de même pour l'acompte réglé pendant l'exercice social du 1 er septembre 2005 au 31 mars 2006 et l'acompte versé le 11 mai 2006. En effet, et en ce qui concerne ces deux versements, M. Y, ès qualités, pouvait y procéder, en application des articles L. 232-12, L. 232-13 et R. 232-17 du code de commerce. Quand à la prétendue nature fictive des deux premiers versements, M. C ne saurait valablement s'en prévaloir puisqu'il en a été bénéficiaire et que seule la société FC Invest aurait pu, le cas échéant, en solliciter la restitution, dans le délai de trois ans prescrit par l'article L. 223-40 du code de commerce.
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Le conseil d'administration, le directoire ou les gérants, selon le cas, ont qualité pour décider de répartir un acompte à valoir sur le dividende et pour fixer son montant ainsi que la date de répartition (Article R232-17 du Code de commerce).
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