Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées / Section 1 : Des notifications et des informations
Article R233-2 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Cannes, Contentieux - première chambre, 21 novembre 2013, n° 2013L00676
[…] — Dire que ces nouvelles modalités de paiement des achats d'or devront s'appliquer tant à la société requérante qu'à toutes sociétés du même Groupe tel que défini par les articles 233-1 et 233-2 du Code de commerce auxquelles seraient étendues la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société FINANCEOR ;
Lire la suite…- Caisse d'épargne·
- Administrateur·
- Mandataire social·
- Chèque·
- Juge-commissaire·
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- Débiteur·
- Achat
Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'obligation qui est faite à toute société par actions de publier au moins annuellement le nombre total des droits de vote existants dans un journal d'annonces légales, en vertu des articles L. 233-8-1 et R. 233-2 du code de commerce. […]
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