Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées / Section 1 : Des notifications et des informations
Article R233-2 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 février 2020
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2020-106 du 10 février 2020 - art. 12
L'information des actionnaires prévue au I de l'article L. 233-8 prend la forme d'un avis publié dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département où la société a son siège avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de l'assemblée générale ordinaire annuelle ou de la date à laquelle la société a eu connaissance, entre deux assemblées générales, d'une variation du nombre total des droits de vote au moins égale au pourcentage fixé par l'arrêté ministériel mentionné au I du même article.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Cannes, Contentieux - première chambre, 21 novembre 2013, n° 2013L00676
[…] — Dire que ces nouvelles modalités de paiement des achats d'or devront s'appliquer tant à la société requérante qu'à toutes sociétés du même Groupe tel que défini par les articles 233-1 et 233-2 du Code de commerce auxquelles seraient étendues la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société FINANCEOR ;
Lire la suite…- Caisse d'épargne·
- Administrateur·
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- Débiteur·
- Achat
Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'obligation qui est faite à toute société par actions de publier au moins annuellement le nombre total des droits de vote existants dans un journal d'annonces légales, en vertu des articles L. 233-8-1 et R. 233-2 du code de commerce. […]
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