Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées / Section 2 : Des documents comptables et des informations en matière de durabilité consolidés
Article R233-8 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
1° Le classement des éléments d'actif et de passif ainsi que des éléments de charge et de produit des entreprises consolidées par intégration selon le plan de classement retenu pour la consolidation ;
2° L'évaluation au moyen des retraitements nécessaires des éléments d'actif et de passif ainsi que des éléments de charge et de produit des entreprises consolidées selon les méthodes d'évaluation retenues pour la consolidation ;
3° L'élimination de l'incidence sur les comptes des écritures passées pour la seule application des législations fiscales et notamment pour ce qui concerne les subventions d'investissement, les provisions réglementées et l'amortissement des immobilisations ;
4° L'élimination des résultats internes à l'ensemble consolidé, y compris les dividendes ;
5° La constatation de charges lorsque les impositions afférentes à certaines distributions prévues entre des entreprises consolidées par intégration ne sont pas récupérables ainsi que la prise en compte de réductions d'impôt lorsque des distributions prévues en font bénéficier des entreprises consolidées par intégration ;
6° L'élimination des comptes réciproques des entreprises consolidées par intégration.
Toutefois, par dérogation au 6° ci-dessus et sous réserve d'en justifier dans l'annexe, un actif immobilisé peut-être maintenu à la nouvelle valeur résultant d'une opération entre les sociétés consolidées par intégration lorsque cette opération a été conclue conformément aux conditions normales du marché et que l'élimination du supplément de valeur d'actif entraînerait des frais disproportionnés ; dans ce cas, l'écart qui en résulte est inscrit directement dans les réserves.
La société consolidante peut omettre d'effectuer certaines des opérations décrites au présent article, lorsqu'elles sont d'incidence négligeable sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation.
Commentaires • 3
En fait, un exemple peut être trouvé dans les normes comptables applicables aux groupes consolidés, puisque l'article R. 233-8 du code de commerce indique que « la consolidation impose : [ ] 6°) l'élimination des comptes réciproques des entreprises consolidées par intégration [ ] ». […] En application des dispositions du I de l'article 1586 quater du code général des impôts (CGI), le taux effectif de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est calculé à partir du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise assujettie au cours de la période de référence définie à l'article 1586 quinquies du même code et corrigé, le cas échéant, pour correspondre à une année pleine. […]
Lire la suite…En fait, un exemple peut être trouvé dans les normes comptables applicables aux groupes consolidés, puisque l'article R. 233-8 du code de commerce indique que « la consolidation impose : [ ] 6°) l'élimination des comptes réciproques des entreprises consolidées par intégration [ ] ».
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