Article R233-10 du Code de commerce

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Version27/03/2007
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

L'établissement des comptes consolidés peut s'effectuer en utilisant, outre les méthodes d'évaluation prévues aux articles L. 123-18 à L. 123-21, les méthodes d'évaluation suivantes :
1° Les comptes consolidés peuvent être établis sur la base de l'euro avec son pouvoir d'achat à la clôture de l'exercice ; tous les éléments initialement libellés soit dans une autre monnaie, soit en euros de pouvoir d'achat différent, sont convertis dans l'unité commune ; les incidences de cette méthode d'évaluation sur les actifs, sur les passifs et sur les capitaux propres apparaissent distinctement dans les capitaux propres consolidés ;
2° Les immobilisations corporelles amortissables et les stocks peuvent être inscrits à leur valeur de remplacement à la clôture de l'exercice ; les contreparties de ces retraitements sont isolées dans des postes appropriés ;
3° Les éléments fongibles de l'actif circulant peuvent être évalués en considérant que, pour chaque catégorie, le premier bien sorti est le dernier bien entré ; l'application de cette méthode d'évaluation peut être limitée à certaines branches d'activité ou à certaines zones géographiques ; les modalités de regroupement de ces éléments en catégories sont indiquées et justifiées dans l'annexe ;
4° Les intérêts des capitaux empruntés pour financer la fabrication d'un élément de l'actif circulant peuvent être inclus dans son coût lorsqu'ils concernent la période de fabrication ;
5° Les biens dont les entreprises consolidées ont la disposition par contrat de crédit-bail ou selon des modalités analogues peuvent être traités au bilan et au compte de résultat consolidés comme s'ils avaient été acquis à crédit ;
6° Les biens mis, par les entreprises consolidées, à la disposition de clients par contrat de crédit-bail ou selon des modalités analogues peuvent être traités comme s'ils avaient été vendus à crédit, si la réalisation de la vente future peut être considérée comme raisonnablement assurée ;
7° Les écarts d'actif ou de passif provenant de la conversion, dans la monnaie d'établissement des comptes annuels d'une entreprise consolidée, de dettes et de créances libellées dans une autre monnaie peuvent être inscrits au compte de résultat consolidé ;
8° Lorsque des capitaux sont reçus en application de contrats d'émission ne prévoyant ni de remboursement à l'initiative du prêteur, ni de rémunération obligatoire en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfice, ceux-ci peuvent être inscrits au bilan consolidé à un poste de capitaux propres ;
9° Les biens détenus par des organismes qui sont soumis à des règles d'évaluation fixées par des lois particulières peuvent être maintenus dans les comptes consolidés à la valeur qui résulte de l'application de ces règles.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
2 textes citent l'article

Commentaires2


www.legalinsight.fr · 14 septembre 2020

[2] Article 233-10 du Code de Commerce. [3] Galion Term Sheet Illustrated – Drag Along p .21. [4] François Xavier Testu, Clause de sortie conjointe : drag along et tag along, Dalloz référence Contrats d'Affaires, 2010, chapitre 83.

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Décisions5


1Cour d'appel de Paris, 2 avril 2008, 07/11675
Confirmation

[…] Tel est le cas de l'AMF qui, lorsqu'elle instruit une procédure de conformité d'un projet d'offre publique, n'est pas tenue de faire observer le principe de la contradiction, ni d'instruire sa décision autrement que par l'examen des demandes, pièces et mémoires qui lui sont transmis ou dont elle peut demander la production En application de l'article L 233-10 III du code de commerce, les personnes agissant de concert sont tenues solidairement aux obligations qui leur sont faites par les lois et règlements. […] toque R 170

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  • Autorité des marchés financiers·
  • Filiale et participation·
  • Société commerciale·
  • Action de concert·
  • Information·
  • Pouvoirs·
  • Offres publiques·
  • Sociétés·
  • Actionnaire·
  • Disposition législative

2Cour d'appel de Paris, 26 juillet 2007
Confirmation

[…] toque R 170 […] — s'agissant de l'existence d'un éventuel concert concernant la société Sacyr et d'autres actionnaires d'Y, et bien que le tribunal de commerce de Nanterre et le tribunal de grande instance de Paris aient été saisis de cette question, il lui appartient, saisie d'une opération de marché sous la forme d'un projet d'offre publique déposé, de déterminer, dans le cadre de l'examen de la conformité d'un tel projet, si une telle action de concert, au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, a pu se nouer;

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  • Offres publiques·
  • Concert·
  • Sursis à exécution·
  • Sociétés·
  • Actionnaire·
  • Marchés financiers·
  • Monétaire et financier·
  • Recours en annulation·
  • Marches·
  • Sursis

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 2011, 10-11.877, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Confirmation

[…] Attendu que la société Libération fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture des contrats de travail de ces derniers était fondée sur une cession du journal « Libération » au sens de l'article L. 7112-5-1° du code du travail, par application combinée des articles L. 233-3, III, et L. 233-10 du code de commerce, alors, selon le moyen :

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  • Administrateur·
  • Libération·
  • Action de concert·
  • Actionnaire·
  • Conseil d'administration·
  • Directeur général délégué·
  • Sociétés·
  • Prise de contrôle·
  • Administration·
  • Journal
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