Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées / Section 2 : Des documents comptables et des informations en matière de durabilité consolidés
Article R233-10 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : DÉCRET n°2015-903 du 23 juillet 2015 - art. 2
L'établissement des comptes consolidés peut s'effectuer en utilisant, outre les méthodes d'évaluation prévues aux articles L. 123-18 à L. 123-21, les méthodes d'évaluation fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
Les biens détenus par des organismes qui sont soumis à des règles d'évaluation fixées par des lois particulières peuvent être maintenus dans les comptes consolidés à la valeur qui résulte de l'application de ces règles.
Commentaires • 2
Décisions • 5
[…] Tel est le cas de l'AMF qui, lorsqu'elle instruit une procédure de conformité d'un projet d'offre publique, n'est pas tenue de faire observer le principe de la contradiction, ni d'instruire sa décision autrement que par l'examen des demandes, pièces et mémoires qui lui sont transmis ou dont elle peut demander la production En application de l'article L 233-10 III du code de commerce, les personnes agissant de concert sont tenues solidairement aux obligations qui leur sont faites par les lois et règlements. […] toque R 170
Lire la suite…- Autorité des marchés financiers·
- Filiale et participation·
- Société commerciale·
- Action de concert·
- Information·
- Pouvoirs·
- Offres publiques·
- Sociétés·
- Actionnaire·
- Disposition législative
[…] toque R 170 […] — s'agissant de l'existence d'un éventuel concert concernant la société Sacyr et d'autres actionnaires d'Y, et bien que le tribunal de commerce de Nanterre et le tribunal de grande instance de Paris aient été saisis de cette question, il lui appartient, saisie d'une opération de marché sous la forme d'un projet d'offre publique déposé, de déterminer, dans le cadre de l'examen de la conformité d'un tel projet, si une telle action de concert, au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, a pu se nouer;
Lire la suite…- Offres publiques·
- Concert·
- Sursis à exécution·
- Sociétés·
- Actionnaire·
- Marchés financiers·
- Monétaire et financier·
- Recours en annulation·
- Marches·
- Sursis
3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 2011, 10-11.877, Inédit
[…] Attendu que la société Libération fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture des contrats de travail de ces derniers était fondée sur une cession du journal « Libération » au sens de l'article L. 7112-5-1° du code du travail, par application combinée des articles L. 233-3, III, et L. 233-10 du code de commerce, alors, selon le moyen :
Lire la suite…- Administrateur·
- Libération·
- Action de concert·
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- Directeur général délégué·
- Sociétés·
- Prise de contrôle·
- Administration·
- Journal
[2] Article 233-10 du Code de Commerce. [3] Galion Term Sheet Illustrated – Drag Along p .21. [4] François Xavier Testu, Clause de sortie conjointe : drag along et tag along, Dalloz référence Contrats d'Affaires, 2010, chapitre 83.
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