Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées / Section 2 : Des comptes consolidés
Article R233-11 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
1° Les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles, les immobilisations financières, les stocks, les créances, les valeurs mobilières de placement et les disponibilités ;
2° Les capitaux propres, les provisions et les dettes ;
3° La part des actionnaires ou associés minoritaires.
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Décisions • 3
[…] 1. -La coopérative établit des comptes annuels suivant les principes et les méthodes définis aux articles L. 123-12 à L. 123-22 et R.123-172 à R.123-202 du code de commerce et s'il y a lieu des comptes consolidés BF combinés selon les dispositions des articles R.232-8, R.233-11, R.233-12 et R.233-14 du code de commerce et, sous réserve des règles posées par le plan comptable des sociétés coopératives BK et de leurs unions.
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[…] contractuel ou quasi délictuel, sur lequel les requérants entendent se fonder, leur action est prescrite soit en vertu de l'article L.110-4 du code de commerce, soit en vertu de l'article 2270-1 ancien du code civil ; […] qu'aux termes de l'article 24 du même arrêté : « Vérification des accessoires de levage. – Les accessoires de levage visés au b de l'article 2 du présent arrêté, utilisés dans un établissement visé à l'article L. 233-1 du code du travail, doivent, conformément à l'article R. 233-11 dudit code, être soumis tous les douze mois à une vérification périodique comportant un examen ayant pour objet de vérifier le bon état de conservation de l'accessoire de levage, […]
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3. Tribunal de commerce de Le Mans, 16 juillet 2012, n° 2012007729
[…] 1. – La coopérative établit des comptes annuels suivant les principes et les méthodes définis aux articles L.123-12 à L. 123-22 et R.123-172 à R.123-202 du code de commerce et s'il y a lieu des comptes consolidés BQ combinés selon les dispositions des articles R.232-8, R.233-11, R.233-12 et R.233-14 du code de commerce et, sous réserve des règles posées par le plan comptable des sociétés coopératives BU et de leurs unions.
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