Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées / Section 2 : Des documents comptables et des informations en matière de durabilité consolidés
Article R233-13 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
1° Du décalage temporaire entre la constatation comptable d'un produit ou d'une charge et son inclusion dans le résultat fiscal d'un exercice ultérieur ;
2° Des aménagements et éliminations imposés à l'article R. 233-8, des retraitements prévus au c de cet article et notamment de ceux induits par l'utilisation des règles d'évaluation de l'article R. 233-10 ;
3° De déficits fiscaux reportables des entreprises comprises dans la consolidation dans la mesure où leur imputation sur des bénéfices fiscaux futurs est probable.
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Décisions • 3
[…] selon le moyen, que lorsque la définition des obligations auxquelles est soumis l'exercice d'une activité relève de la compétence du législateur en application de l'article 34 de la Constitution, il n'appartient qu'à la loi de fixer, […] en violation des règles relatives aux actifs d'impôt différés n'a pas neutralisé ses actifs d'impôts différés dans ses comptes au 30 juin 2003 ; que l'article R 233-13 du Code de commerce dispose que « sont enregistrées au bilan et au compte de résultats consolidés les impositions différées résultant : 1°) du décalage temporaire entre la constatation comptable d'un produit ou d'une charge et son inclusion dans le résultat fiscal d'un exercice ultérieur ; […]
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[…] — > sur le manquement concernant la comptabilisation des actifs d'impôts différés Considérant que la décision sanctionne la société Rhodia et M. Z… pour avoir communiqué des informations qui n'étaient ni exactes, ni précises ni sincères dans la mesure où la société Rhodia, en violation des règles relatives aux actifs d'impôts différés, n'a pas neutralisé ses actifs d'impôts différés dans ses comptes au 30 juin 2003 ; Considérant que l'article R. 233-13 du code de commerce dispose que : « Sont enregistrées au bilan et au compte de résultats consolidés les impositions différées résultant : 1o) Du décalage temporaire entre la constatation comptable d'un produit ou d'une charge et son inclusion dans le résultat fiscal d'un exercice ultérieur ;
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3. Cour d'appel de Paris, 20 mai 2008
[…] — > sur le manquement concernant la comptabilisation des actifs d'impôts différés Considérant que la décision sanctionne la société B et M. X pour avoir communiqué des informations qui n'étaient ni exactes, ni précises ni sincères dans la mesure où la société B, en violation des règles relatives aux actifs d'impôts différés, n'a pas neutralisé ses actifs d'impôts différés dans ses comptes au 30 juin 2003 ; Considérant que l'article R. 233-13 du code de commerce dispose que : 'Sont enregistrées au bilan et au compte de résultats consolidés les impositions différées résultant : 1°) Du décalage temporaire entre la constatation comptable d'un produit ou d'une charge et son inclusion dans le résultat fiscal d'un exercice ultérieur ;
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