Article R233-15 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : DÉCRET n°2015-903 du 23 juillet 2015 - art. 2

Sous réserve d'en justifier dans l'annexe prévue à l'article L. 123-12, les sociétés mentionnées au 1° de l'article L. 233-17 sont exemptées de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe lorsque sont réunies les conditions suivantes :

1° Les comptes consolidés de l'ensemble plus grand d'entreprises, dans lequel ces sociétés sont incluses, sont établis en conformité avec les articles L. 233-16 à L. 233-28 ou, pour les entreprises relevant de la législation nationale d'un autre Etat, avec les dispositions prises par cet Etat pour l'application de la directive n° 2013/34/ UE du 26 juin 2013 ou, lorsque cet Etat n'est pas tenu de se conformer à cette directive, avec des principes et des règles offrant un niveau d'exigence équivalant aux dispositions des articles L. 233-16 à L. 233-28 ou à celles de ladite directive ;

2° Ils sont, selon la législation applicable à la société qui les établit, certifiés par les professionnels indépendants chargés du contrôle des comptes et publiés ;

3° Ils sont mis à la disposition des actionnaires ou des associés de la société exemptée dans les conditions et dans les délais prévus aux articles R. 225-88 et R. 225-89 ; s'ils sont établis dans une langue autre que le français, ils sont accompagnés de leur traduction en langue française.

Lorsque les comptes consolidés sont établis par une entreprise qui a son siège en dehors d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ceux-ci sont complétés de toutes les informations d'importance significative concernant la situation patrimoniale et financière ainsi que le résultat de l'ensemble constitué par la société exemptée, ses filiales et ses participations ; ces informations portent notamment sur le montant de l'actif immobilisé, le montant net du chiffre d'affaires, le résultat de l'exercice, le montant des capitaux propres et le nombre des membres du personnel employés en moyenne au cours de l'exercice ; ces informations sont données soit dans l'annexe des comptes consolidés mentionnés au 1°, soit dans l'annexe des comptes annuels de la société exemptée. Dans ce dernier cas, elles sont établies selon les principes et les méthodes prévues par les articles L. 233-16 à L. 233-25.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025
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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, 25 mars 2014, n° 13/17553
Confirmation

[…] Par conclusions signifiées le 21 février 2014, la société Avia Partner Cargo demande à la cour, vu les articles L. 626-27 et suivants, L. 631-31 et suivants, L. 233-16 et suivants et R.233-15 du code de commerce de constater l'absence d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel, de dire que la cessation des paiements est caractérisée et le redressement impossible, en conséquence, de confirmer le jugement et de débouter le comité d'entreprise de toutes ses demandes.

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  • Cessation des paiements·
  • Plan·
  • Sauvegarde·
  • Comité d'entreprise·
  • Liquidation judiciaire·
  • Société mère·
  • Résolution·
  • Liquidation·
  • Redressement judiciaire·
  • Paiement

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 9 novembre 2017, n° 17/00623
Infirmation

[…] monsieur X Y et la société SOGIMED aux fins de voir désigner un administrateur provisoire de la société et voir, sur le fondement des articles L 223-26 et R 223-15 du code du commerce, le gérant condamner à remettre sous astreinte divers documents sociaux de la S.A.R.L. SOGIMED. […] Monsieur H-I Y demande au visa des articles L223-26 alinéa 4, R233-14, , R233-15 et L238-1 du Code de Commerce, dans ses dernières écritures en date du 19 septembre 2017 de :

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  • Bilan·
  • Assemblée générale·
  • Sociétés·
  • Comptable·
  • Inventaire·
  • Gérant·
  • Administrateur provisoire·
  • Gestion·
  • Code de commerce·
  • Ordonnance

3Cour d'appel de Douai, 30 novembre 2012, n° 10/03010
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'il résulte du règlement communautaire n° 1606/2002 que les sociétés côtées européennes doivent respecter les normes dites IFRS établies au niveau communautaire en ce qui concerne l'établissement des comptes consolidés tandis que les sociétés non côtées soumises à l'établissement de tels comptes en application des articles L.233-16 à L.233-26 du Code de Commerce et n'optant pas pour l'application des normes européennes doivent quant à elles respecter les règles posées par les articles R.233-3 à R.233-15 du Code de Commerce et par le règlement du Comité de la Réglementation Comptable (devenu Autorité des Normes Comptables) n° 99-02 qui fixe les règles françaises de consolidation.

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  • Prime·
  • Licenciement·
  • Intéressement·
  • Compte consolidé·
  • Résultat·
  • Congés payés·
  • Indemnité·
  • Ancienneté·
  • Travail·
  • Paye
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