Article R233-16 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version01/01/2016
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Version09/02/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : DÉCRET n°2015-903 du 23 juillet 2015 - art. 2

Pour l'application du 2° de l'article L. 233-17, les seuils que ne doit pas dépasser, dans les conditions fixées à cet article, l'ensemble constitué par une société et les entreprises qu'elle contrôle sont fixées ainsi qu'il suit :

1° Total du bilan : 24 000 000 euros ;

2° Montant net du chiffre d'affaires : 48 000 000 euros ;

3° Nombre moyen de salariés : 250.

Ces chiffres sont calculés globalement pour l'ensemble des entreprises concernées selon la méthode définie aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article D. 123-200.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 9 février 2020
3 textes citent l'article

Commentaires6


www.skills-avocats.com · 31 mars 2022

[…] Elle, ainsi que les sociétés qu'elle contrôle, dépassent ensemble deux des trois seuils prévus à l'article R.233-16 du Code de commerce pendant deux exercices consécutifs : […] Exemple : Le groupe constitué de la société A et de ses filiales dépasse au cours des exercices 2020 (N-1) et 2021 (N) les seuils prévus aux articles L.232-17 et R.233-16 du Code de commerce.

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EFL Actualités · 5 décembre 2016
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Décisions17


1Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 3 avril 2024, n° 23/00019
Infirmation partielle

[…] Le notion du groupe désigne le groupe formé par une entreprise dominante et les entreprises qu'elles contrôle dans les conditions définies aux articles L233-1, aux I et II de L233-3, et 233-16 du code de commerce. […]

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Relations individuelles de travail·
  • Rupture·
  • Échelon·
  • Préavis·
  • Obligation de reclassement·
  • Titre·
  • Demande·
  • Contrat de travail·
  • Chiffre d'affaires

2Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 15 février 2023, n° 21/00711
Infirmation partielle

[…] Lors de cette visite, intervenue à la suite d'un arrêt de travail continu depuis le mois de février 2017 pour raison d'accident du travail, le docteur [X] [R] a émis les remarques suivantes : « inaptitude Article R 4624-42 du code du travail. Reclassement possible article L 4624-4 du code du travail. Inapte au poste de boucher. Pourrait occuper un poste administratif. Le salarié peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes sus mentionnées. » […] Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article 233-1, aux I et II de l'article 233-3 et à l'article 233-16 du code de commerce.

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  • Salarié·
  • Adresses·
  • Licenciement·
  • Indemnité·
  • Titre·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Poste·
  • Médecin du travail·
  • Salaire

3Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 4 mai 2017, n° 16/04638
Confirmation

[…] Par dernières conclusions reçues au greffe le 22 février 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Alapont France demande à la cour de: Vu l'article L.232-1 du code de commerce, Vu les articles L.233-17 et R.233-16 du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, — Infirmer l'ordonnance de référé prononcée par le tribunal de grande instance de Versailles le 31 mai 2016,

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