Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre IV : De la procédure d'alerte
Article R234-1 du Code de commerce
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Le président du conseil d'administration ou le directoire répond par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours qui suivent la réception de l'information mentionnée ci-dessus.
Commentaires
[…] La procédure d'alerte, organisée par les articles L. 234-1 à L. 234-4 et R. 234-1 à R. 234-7 du code de commerce ainsi que par l'article L […] […]
Lire la suite…L'article 1er de l'ordonnance permet une transmission plus précoce et plus complète de l'information au Président du Tribunal dans le cadre de l'exercice par le commissaire aux comptes de son devoir d'alerte (Art. L. 234-1 et suivants, R. 234-1 et suivants et L. 612-3 du Code de commerce). […] L. 611-4 et L. 611-5 du Code de commerce) et qui est confronté à un créancier qui n'accepte pas de suspendre l'exigibilité de sa créance le temps des négociations, de saisir le président du tribunal pour qu'il ordonne :
Lire la suite…Décisions
[…] Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 16 mai 2011, la société ERNST and B Audit Sas demande à la cour d'appel, au visa des articles L.234-1 et L.823-9 et suivants du code de commerce, de :
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[…] 2007 F 401 fl« / Le 20 Juin 2005, le Commissaire aux Comptes de la société déclenche l'alerte conformément à l'article 234-1 du Code de Commerce en indiquant notamment . — les comptes 2004 ne sont pas encore établis, — il n'y a aucune situation intermédiaire 2005,
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3. Cour d'appel de Nîmes, 28 avril 2016, n° 15/05818
[…] Par ordonnance du 15 décembre 2015, la « juridiction des référés » a, au visa des articles L.234-1 et suivants, R.234-1 et suivants, L.823-7, L.823-9 et suivants, R.823-5, R.823-7 et suivants du code de commerce :
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L. 234-1 à L. 234-4, R. 234-1 à R. 234-7 et L. 612-3 du Code de commerce). Le commissaire aux comptes pourra ainsi, dès la première information faite au dirigeant puis à tout moment, s'il estime que l'urgence commande l'adoption de mesures immédiates et que le dirigeant s'y refuse ou adopte des mesures insuffisantes, informer le président du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire et lui transmettre toutes informations utiles sur la situation de l'entreprise. […] L. 611-4 et L. 611-5 du Code de commerce) et qui est confronté à un créancier qui n'accepte pas de suspendre l'exigibilité de sa créance le temps des négociations, de saisir le président du tribunal pour qu'il ordonne : […] Article 7 : cession d'entreprise).
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