Article R234-3 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

A défaut de réponse par le président du conseil d'administration ou du directoire ou lorsque la continuité de l'exploitation demeure compromise en dépit des décisions arrêtées, le commissaire aux comptes les invite à faire délibérer une assemblée générale sur les faits relevés. Cette invitation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la délibération du conseil ou de l'expiration du délai imparti pour celle-ci. Elle est accompagnée du rapport spécial du commissaire aux comptes, qui est communiqué au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, par le président du conseil d'administration ou du directoire, dans les huit jours qui suivent sa réception.
Le conseil d'administration ou le directoire procède à la convocation de l'assemblée générale dans les huit jours suivant l'invitation faite par le commissaire aux comptes, dans les conditions prévues par les articles R. 225-62 et suivants. L'assemblée générale doit, en tout état de cause, être réunie au plus tard dans le mois suivant la date de notification faite par le commissaire aux comptes.
En cas de carence du conseil d'administration ou du directoire, le commissaire aux comptes convoque l'assemblée générale dans un délai de huit jours à compter de l'expiration du délai imparti au conseil d'administration ou au directoire et en fixe l'ordre du jour. Il peut, en cas de nécessité, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts, mais situé dans le même département. Dans tous les cas, les frais entraînés par la réunion de l'assemblée sont à la charge de la société.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Commentaire1


www.solon.law · 18 avril 2019

Il existe quelques cas où les salariés sont consultés personnellement, mais ces cas ne seront pas abordés ici (cession de la majorité du capital : article L. 23-10-1 du code de commerce ; vente du fonds de commerce : article L. 141-23 du code de commerce). […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006263872">R. 232-4 du code de commerce), du rapport du commissaire aux comptes en l'absence de rapport du président ou de l'organe de direction ou en cas d'observations sur ce rapport (articles L. 232-4 précité et R. 232-7 du code de commerce). […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229554">L. 234-2 et R. 234-5 du code de commerce), […]

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Décision1


1Tribunal de commerce de Pontoise, Chambre 02, 14 novembre 2014, n° 2010F00307

[…] Sur la prescription invoquée par la société EXPONENS au titre de l'article L.225-254 du code de commerce, la société VERT GALANT – BETHUNES et le GIE répondent qu'il résulte de l'article L.225-254 du code de commerce que « la prescription commence à compter de la révélation des faits…» soit le 6 octobre 2008 ; Ainsi, la société VERT GALANT – BETHUNES et le GIE s'estimant fondés à obtenir un titre à l'encontre de leurs débiteurs, sollicitent du tribunal l'entier bénéfice de leurs demandes introductives d'instance modifiées comme suit ; Vu les articles L.234-1, R.234-1, L.234-2, R.234-3, L.251-12, et L.823-9, L.823- 10, L.823-12, L.823-12, L.823-16 du code de commerce ainsi que les articles 1134, 1147 et 1151 du code civil, 2.

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