Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre IV : De la procédure d'alerte
Article R234-7 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version27/03/2007
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Lorsque, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 234-2, le commissaire aux comptes informe de ses démarches le président du tribunal, cette information est faite sans délai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte la copie de tous les documents utiles à l'information du président du tribunal ainsi que l'exposé des raisons qui l'ont conduit à constater l'insuffisance des décisions prises.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Bordeaux, 18 janvier 2012, n° 2011P01378
[…] Que le commissaire aux comptes de la société […] a déclenché la procédure d'alerte prévue à l'article L.234-2 du code de commerce et établi un rapport d'alerte prévu à l'article R.234-7 du Code de Commerce,
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