Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des nullités
Article R235-3 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Commentaire • 0
Décisions • 9
[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2017 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2015052008 […] Comme il a été dit, il n'est pas établi que M. Y a eu connaissance des informations manquantes préalablement à la tenue de l'assemblée, comme l'exigent les articles L. 225-116 et R. 225-90 du code de commerce, de sorte que, contrairement aux allégations des intimés, qui invoquent l'article 1844-11 du code civil (dont l'équivalent se trouve à l'article 235-3 du code de commerce), la cause de la nullité n'a pas disparu.
Lire la suite…- Actionnaire·
- Assemblée générale·
- Code de commerce·
- Conseil d'administration·
- Liste·
- Résolution·
- Dividende·
- Approbation·
- Communication·
- Administration
[…] Par conclusions du 11 mars 2016 M. [J] [X] prie la cour, au visa des articles 1116, 1134, 1147 et 1382 du Code civil et les articles 235-3 et 235-9 du code de commerce, et vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable :
Lire la suite…- Sociétés·
- Titre·
- Finances·
- Vente·
- Gestion·
- Cession·
- Actionnaire·
- Sentence·
- Dol·
- Prix
3. Tribunal de commerce de Paris, 16eme chambre, 21 septembre 2012, n° J2012000155
[…] RG 2012012476 08/03/2012 […] — R S 1,46 % […] Attendu, toutefois, que l'article L 235-4 du code de commerce prévoit une régularisation éventuelle de la nullité encourue, que le tribunal usant de cette faculté, dira qu'il est laissé aux actionnaires de la société MOONSCOOP, la possibilité de régulariser les délibérations de l'assemblée générale du 24 janvier 2012, en convoquant une nouvelle assemblée qui devra se tenir dans les 3 mois à compter de la date de la signification du présent jugement, à défaut la nullité encourue et telle que définie au paragraphe précédent, sera définitive ;
Lire la suite…- Conseil de surveillance·
- Ags·
- Sociétés·
- Nullité·
- Assemblée générale·
- Délibération·
- Pacte d’actionnaires·
- Augmentation de capital·
- Tribunaux de commerce·
- Directoire