Article R236-3 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Version10/05/2007
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Version08/01/2009
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Version11/11/2011
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Version04/06/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R236-2-1 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R236-4 (V)

Entrée en vigueur le 4 juin 2023

Modifié par : Décret n°2023-430 du 2 juin 2023 - art. 4

L'insertion prévue à l'article R. 236-2 n'est pas requise lorsque, pendant une période ininterrompue commençant au plus tard trente jours avant la date fixée pour l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion ou, lorsque l'assemblée générale n'est pas appelée à se prononcer, avant la date à laquelle l'organe compétent a décidé la fusion, la société publie sur son site internet principal le projet de fusion, dans des conditions de nature à garantir la sécurité et l'authenticité des documents.

Lorsque le site internet n'est plus accessible pendant une période ininterrompue d'au moins vingt-quatre heures, le projet de fusion fait l'objet d'un avis publié, sans délai, selon les modalités de l'article R. 236-2. Dans ce cas, le délai mentionné au dernier alinéa de l'article R. 236-2 est suspendu jusqu'à cette publication.

Cet avis contient les mêmes mentions que celui prévu à l'article R. 236-2 et peut être consulté sans frais.

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Entrée en vigueur le 4 juin 2023
2 textes citent l'article

Commentaires13


1Adaptation du cadre juridique des fusions, scissions et apports partiels d’actifs domestiques
Par paul Delpech, Avocat Associé Fondateur, Lawderis Avocats · Dalloz · 6 juillet 2023

2Mergers in France
CMS · 30 novembre 2021

This publication must occur at least 30 days before the general meeting (French legal requirement) (Article R.236-2 al.3, Commercial Code). This publication is not compulsory when the company publishes on its website the common draft terms of merger during a continuous period of 30 days before the shareholders' general meeting (Article R.236-2-1, al.1, Commercial Code).

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3Fusion simplifiée entre sociétés par actions : les opérations préalables à vérifier oU À réaliser (L. 236-11)
www.solon.law · 8 novembre 2020

En matière comptable, selon la date de réalisation de l'opération, un état comptable intermédiaire (R. 236-3 du code de commerce) pourra, le cas échéant, être nécessaire (y compris pour la société absorbante si celle-ci dispose d'associés minoritaires ou d'investisseurs). […] Voir sur cette question notre article Le casse-tête des formalités de la fusion simplifiée (SAS).

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Décisions68


1Cour d'appel de Douai, 18 novembre 2008, n° 06/01250
Infirmation Cour d'appel : Confirmation

[…] Que l'article R 236-3 du Code de Commerce prévoit que ses rapports sont mis à la disposition des actionnaires au moins un mois avant la date de l'assemblée ; […]

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  • Holding·
  • Objet social·
  • Commandite·
  • Sociétés·
  • Gérant·
  • Actionnaire·
  • Carrière·
  • Révocation·
  • Apport·
  • Commerce

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 2 avril 2021, n° 18/23387
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Attendu que l'article 236-3 du code de commerce dispose que : « La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. »

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  • Tradition·
  • Pierre·
  • Sociétés·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Contrats·
  • Congé·
  • Loyer·
  • Bailleur·
  • Résiliation judiciaire·
  • Marches

3Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 9 juin 2011, n° 2009-03858
Cour d'appel : Infirmation

[…] — le bénéfice de la caution donnée au profit de la SOCIÉTÉ MEDIS ayant été transmis de plein droit à la SOCIÉTÉ DISTRIBUTION CASINO FRANCE, conformément à l'art. 236-3 du Code de Commerce, elle était tenue à l'égard de la société absorbante DISTRIBUTION CASINO FRANCE, […] Attendu qu'en application de l'art. 10 du décret 2001-212 du 8.03.2001, la demande formée par la SOCIÉTÉ DISTRIBUTION CASINO FRANCE au titre de cet article sera rejetée ;

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  • Casino·
  • Sociétés·
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  • Banque·
  • Engagement de caution·
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  • Cautionnement
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