Article R236-3 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Version11/11/2011
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Version04/06/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R236-2-1 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R236-4 (V)

Entrée en vigueur le 11 novembre 2011

Modifié par : Décret n°2011-1473 du 9 novembre 2011 - art. 12

Toute société par actions participant à une opération de fusion ou de scission met à la disposition de ses actionnaires, au siège social, trente jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet, les documents suivants :


1° Le projet de fusion ou de scission ;


2° Le cas échéant, les rapports mentionnés aux articles L. 236-9 et L. 236-10 lorsque l'opération est réalisée entre sociétés anonymes ;


3° Les comptes annuels approuvés par les assemblées générales ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices des sociétés participant à l'opération ;


4° Un état comptable établi selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que le dernier bilan annuel, arrêté à une date qui, si les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à la date du projet de fusion ou de scission, doit être antérieure de moins de trois mois à la date de ce projet ou, le cas échéant, le rapport financier semestriel prévu à l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier, lorsque celui-ci est publié.


Pour l'application du 3°, si l'opération est décidée avant que les comptes annuels du dernier exercice clos aient été approuvés, ou moins de trente jours après leur approbation, sont mis à la disposition des actionnaires les comptes arrêtés et certifiés relatifs à cet exercice et les comptes annuels approuvés des deux exercices précédents ainsi que les rapports de gestion. Dans le cas où le conseil d'administration ne les a pas encore arrêtés, l'état comptable mentionné au 4° et les comptes annuels approuvés des deux exercices précédents ainsi que les rapports de gestion sont mis à la disposition des actionnaires.


Tout actionnaire peut obtenir sur simple demande et sans frais copie totale ou partielle des documents susmentionnés.


En outre, toute société à responsabilité limitée à laquelle l'article L. 236-10 est applicable met à la disposition de ses associés, dans les conditions prévues ci-dessus, le rapport prévu à cet article. En cas de consultation par écrit, ce rapport est adressé aux associés avec le projet de résolution qui leur est soumis.

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Entrée en vigueur le 11 novembre 2011
Sortie de vigueur le 4 juin 2023
2 textes citent l'article

Commentaires13


Par paul Delpech, Avocat Associé Fondateur, Lawderis Avocats · Dalloz · 6 juillet 2023

CMS · 30 novembre 2021

This publication must occur at least 30 days before the general meeting (French legal requirement) (Article R.236-2 al.3, Commercial Code). This publication is not compulsory when the company publishes on its website the common draft terms of merger during a continuous period of 30 days before the shareholders' general meeting (Article R.236-2-1, al.1, Commercial Code).

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www.solon.law · 8 novembre 2020

En matière comptable, selon la date de réalisation de l'opération, un état comptable intermédiaire (R. 236-3 du code de commerce) pourra, le cas échéant, être nécessaire (y compris pour la société absorbante si celle-ci dispose d'associés minoritaires ou d'investisseurs). […] Voir sur cette question notre article Le casse-tête des formalités de la fusion simplifiée (SAS).

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Décisions68


1Cour d'appel de Douai, 18 novembre 2008, n° 06/01250
Infirmation Cour d'appel : Confirmation

[…] Que l'article R 236-3 du Code de Commerce prévoit que ses rapports sont mis à la disposition des actionnaires au moins un mois avant la date de l'assemblée ; […]

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  • Holding·
  • Objet social·
  • Commandite·
  • Sociétés·
  • Gérant·
  • Actionnaire·
  • Carrière·
  • Révocation·
  • Apport·
  • Commerce

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 2 avril 2021, n° 18/23387
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Attendu que l'article 236-3 du code de commerce dispose que : « La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. »

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  • Tradition·
  • Pierre·
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  • Indemnité d 'occupation·
  • Contrats·
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  • Bailleur·
  • Résiliation judiciaire·
  • Marches

3Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 9 juin 2011, n° 2009-03858

[…] — le bénéfice de la caution donnée au profit de la SOCIÉTÉ MEDIS ayant été transmis de plein droit à la SOCIÉTÉ DISTRIBUTION CASINO FRANCE, conformément à l'art. 236-3 du Code de Commerce, elle était tenue à l'égard de la société absorbante DISTRIBUTION CASINO FRANCE, […] Attendu qu'en application de l'art. 10 du décret 2001-212 du 8.03.2001, la demande formée par la SOCIÉTÉ DISTRIBUTION CASINO FRANCE au titre de cet article sera rejetée ;

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