Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VI : De la fusion et de la scission / Section 1 : Dispositions générales
Article R236-8 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 novembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-1473 du 9 novembre 2011 - art. 15
L'opposition d'un créancier à la fusion ou à la scission, dans les conditions prévues par les articles L. 236-14 et L. 236-21, est formée dans le délai de trente jours à compter de la dernière insertion ou de la mise à disposition du public du projet de fusion ou de scission sur le site internet de chacune des sociétés prescrites par l'article R. 236-2 ou, le cas échéant, par l'article R. 236-2-1.
L'opposition des représentants de la masse des obligataires à la fusion, prévue à l'article L. 236-15, est formée dans le même délai.
Dans tous les cas, l'opposition est portée devant le tribunal de commerce.
Commentaires • 6
This publication must occur at least 30 days before the general meeting (French legal requirement) (Article R.236-2 al.3, Commercial Code). This publication is not compulsory when the company publishes on its website the common draft terms of merger during a continuous period of 30 days before the shareholders' general meeting (Article R.236-2-1, al.1, Commercial Code).
Lire la suite…Décisions • 71
[…] tant activement que passivement, pour le compte et aux profits de la société Augereau Carrosseries' et avisant 'les créanciers des deux sociétés dont la créance est antérieure au présent avis (qu'ils) pourront former opposition à cet apport dans les conditions et délais prévus par l'article 261 du décret du 23 mars 1967'- et que la société Hydraulique PB n'a pas formé opposition dans le délai de trente jours prévu à l'article R. 236-8 du code de commerce ;
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[…] — condamne la société X FACTORING FRANCE aux dépens. » Statuant à nouveau : Dire et juger recevable et bien fondée l'action de la Société X FACTORING FRANCE en application des articles L 236-14 et R 236-8, L.622-22 et L.641-4 du Code de commerce, Déclarer immédiatement exigible, certaine et liquide la créance de 6 000,07 euros due à la Société X FACTORING FRANCE par la Société IMAGE ; Condamner la Société IMAGE à payer à la Société X FACTORING FRANCE la somme de 6 000,07 euros, outre les intérêts légaux à compter du 07 octobre 2014 avec capitalisation jusqu'à parfait paiement ;
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3. Cour d'appel de Versailles, 2 février 2016, n° 15/00143
[…] Considérant que la société Eiffel soutient en deuxième lieu avoir invoqué dans les délais prescrits à l'article R. 236-8 du code de commerce, son opposition au projet de cession d'actif dont l'option est ouverte par l'article L. 236-14 du code de commerce aux créanciers non obligataires des sociétés parties à l'opération de fusion ;
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L 236-14 et R 236-8 du code de commerce) est à présent porté à trois mois (cf. art. […]
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