Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VI : De la fusion et de la scission
Article R236-9 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mai 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Modifié par : Décret n°2007-750 du 9 mai 2007 - art. 37 () JORF 10 mai 2007
L'opposition est portée devant le tribunal de commerce.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 19 septembre 2023, n° 22/02100
[…] Par application des dispositions de l'article R 236-9 du code de commerce, l'opposition à la fusion devait être portée devant le tribunal de commerce et la cour d'appel ne pouvait recevoir une opposition au projet de fusion du 27 février 2023 qui n'avait pas été porté préalablement devant le tribunal de commerce ;
Lire la suite…- Sport·
- Sociétés·
- Opposition·
- Créance·
- Tribunaux de commerce·
- Traité de fusion·
- Mandataire judiciaire·
- Appel·
- Demande·
- Sauvegarde