Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VI : De la fusion et de la scission / Section 1 : Dispositions générales
Article R236-9 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version27/03/2007
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Version10/05/2007
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Version08/01/2009
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Version04/06/2023
Entrée en vigueur le 8 janvier 2009
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 228-73, l'opposition des représentants de la masse des obligataires à la fusion ou à la scission est formée dans le délai de trente jours à compter de la publication prévue à l'article R. 228-80.
L'opposition est portée devant le tribunal de commerce.
L'opposition est portée devant le tribunal de commerce.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 19 septembre 2023, n° 22/02100
Irrecevabilité
[…] Par application des dispositions de l'article R 236-9 du code de commerce, l'opposition à la fusion devait être portée devant le tribunal de commerce et la cour d'appel ne pouvait recevoir une opposition au projet de fusion du 27 février 2023 qui n'avait pas été porté préalablement devant le tribunal de commerce ;
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