Article R236-9 du Code de commerce

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Version08/01/2009
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Version04/06/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R236-6 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R236-12 (V)

Entrée en vigueur le 8 janvier 2009

Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 228-73, l'opposition des représentants de la masse des obligataires à la fusion ou à la scission est formée dans le délai de trente jours à compter de la publication prévue à l'article R. 228-80.
L'opposition est portée devant le tribunal de commerce.
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Entrée en vigueur le 8 janvier 2009
Sortie de vigueur le 4 juin 2023

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Décision1


1Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 19 septembre 2023, n° 22/02100
Irrecevabilité

[…] Par application des dispositions de l'article R 236-9 du code de commerce, l'opposition à la fusion devait être portée devant le tribunal de commerce et la cour d'appel ne pouvait recevoir une opposition au projet de fusion du 27 février 2023 qui n'avait pas été porté préalablement devant le tribunal de commerce ;

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