Article R236-11 du Code de commerce

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Version04/06/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R236-8 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R236-14 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Modifié par : Décret n°2018-229 du 30 mars 2018 - art. 16

L'offre de remboursement des titres sur simple demande des obligataires prévue au premier alinéa des articles L. 236-13 et L. 236-18 est portée à la connaissance des obligataires selon les modalités prévues au contrat d'émission. Lorsque le contrat d'émission ne prévoit pas ces modalités, l'offre est publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires et, à deux reprises, dans deux journaux habilités à recevoir des annonces légales du département du siège social de la société débitrice. Le délai entre les deux insertions est de dix jours au moins.

Les titulaires d'obligations nominatives sont informés de l'offre de remboursement selon les modalités prévues au contrat d'émission ou, à défaut, par lettre simple ou recommandée. Si toutes les obligations sont nominatives, la publicité prévue à l'alinéa précédent est facultative.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Sortie de vigueur le 12 février 2020
2 textes citent l'article

Commentaire1


CMS · 30 novembre 2021

This publication must occur at least 30 days before the general meeting (French legal requirement) (Article R.236-2 al.3, Commercial Code). This publication is not compulsory when the company publishes on its website the common draft terms of merger during a continuous period of 30 days before the shareholders' general meeting (Article R.236-2-1, al.1, Commercial Code). […] (Articles L.236-11, al.1, and L. L.236-11-1, al.1, Commercial Code.)

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Décision1


1Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 31 janvier 2017, n° 15/05110
Confirmation

[…] L'article sus-visé est ainsi libellé : 'L'opposition d'un créancier à la fusion ou à la scission, dans les conditions prévues à l'article L. 526-7, doit être formée dans un délai de trente jours à compter de la date la plus tardive des insertions mentionnées à l'article R. 526-6. L'opposition des représentants de la masse des obligataires à la fusion est faite dans le même délai. Dans tous les cas, l'opposition est formée devant le tribunal de grande instance. L'offre de remboursement des obligataires est effectuée selon les modalités prévues aux articles R. 236-11 et R. 236-12 du code de commerce'.

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