Article R237-1 du Code de commerce

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Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

La mention " société en liquidation " ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment sur toutes lettres, factures, annonces et publications diverses.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
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Décisions48


1Tribunal de commerce de La Rochelle, 20 janvier 2017, n° 2016002198

[…] SUR QUOI, le tribunal déboutera Monsieur X Y de sa demande à ce titre. Sur la liquidation amiable de la société Y, »La société LA ROCHELLE BOISSONS fonde ses prétentions sur l'article R 237-1 du code de commerce. La mention « société en liquidation » ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment sur toutes lettres, factures, annonces et publications diverses. « Toute infraction aux dispositions de l'article R. 237-1 est punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe.

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2Tribunal de commerce de Versailles, 3ème chambre, 23 octobre 2015, n° 2014F00427
Cour d'appel : Confirmation

[…] Vu les articles R-237-1 et suivants du Code de commerce, Vu les articles 1134 et 1184 du Code civil, […] — Lorsque l'action à l'encontre du liquidateur amiable de la société DTB EXPERTISES est engagée, soit le 7 avril 2014, la société a été dissoute et il a été mis fin aux fonctions du liquidateur amiable depuis le 31/01/2013, publiée au RCS le 12 /02 /2013 ;

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3Cour d'appel de Toulouse, 2e chambre, 8 novembre 2023, n° 22/00296
Infirmation partielle

[…] En application des articles L 237-1 et R237-1 du code de commerce, la dénomination sociale d'une société en liquidation doit être suivie de la mention « société en liquidation » ainsi que du nom du ou des liquidateurs. Ces mentions doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société, émis à destination des tiers. […] Les articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce n'imposent pas au franchiseur la fourniture d'une étude du marché local ou des chiffres prévisionnels de l'une de ses enseignes spécifiques. La SAS Opticéo a donc respecté les obligations imposées par les articles L330-3 et R330-1 du code de commerce.

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