Article R237-2 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

L'acte de nomination des liquidateurs, quelle que soit sa forme, est publié, dans le délai d'un mois, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et, si la société a fait publiquement appel à l'épargne ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires.
Il contient les indications suivantes :
1° La dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ;
2° La forme de la société, suivie de la mention " en liquidation " ;
3° Le montant du capital social ;
4° L'adresse du siège social ;
5° Les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ;
6° La cause de la liquidation ;
7° Les nom, prénom usuel et domicile des liquidateurs ;
8° Le cas échéant, les limitations apportées à leurs pouvoirs.
Sont en outre indiqués dans la même insertion :
1° Le lieu où la correspondance est adressée et celui où les actes et documents concernant la liquidation sont notifiés ;
2° Le tribunal de commerce au greffe duquel est effectué, en annexe au registre du commerce et des sociétés, le dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation.
A la diligence du liquidateur, les mêmes indications sont portées, par simple lettre, à la connaissance des porteurs d'actions et d'obligations nominatives.
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 22 mai 2009

Commentaires4


Mme Vasseur Isabelle · Questions parlementaires · 30 juin 2009

Comme tout acte affectant la vie d'une société, sa dissolution doit faire l'objet de ces formalités de publicité en vertu des articles L. 237-3 et R. 237-2 du code de commerce. […]

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Le Code de commerce établit le cadre général de cette procédure, notamment dans ses articles L.237-1 et suivants qui régissent la dissolution et la liquidation des sociétés commerciales. […] Cette opposition peut conduire à la constitution de garanties ou au paiement immédiat des créances exigibles. […] Cette obligation, prévue par l'article R.237-2 du Code de commerce, vise à informer les tiers de la situation particulière de l'entreprise. […]

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Décisions133

[…] T R I B U N A L D E C O M M E R C E . JUGEMENT 13/02/2025 DU TREIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ […] Qu'elle a subi un dommage du fait des actes de concurrence déloyale de la part de la société DHD et de Monsieur [H] et qu'elle demande réparation au sens des articles 1240 et 1241 du code civil, Que la radiation d'une société n'entraine pas la perte de la personnalité morale au sens de l'article R 237-9 du code de commerce et ce sa personnalité morale subsiste jusqu'à la clôture de la liquidation (R 237-2 du code de commerce) Que Monsieur [H] a engagé sa responsabilité en sa qualité es liquidateur de la société DHD en application de l'article L 237-12 du code de commerce. […] la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

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[…] par assignation en date du 26 mars 2008 ; qu'au surplus, l'article 237 -2 du code de Commerce exclut la survie de la personnalité morale dans ce cas de dissolution ; qu'enfin, la société X Y ne peut arguer que cette dissolution ne saurait lui être opposable dès lors que l'article précité précise que cette dissolution produit ses effets à l'égard des tiers à compter de la date à laquelle elle est

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[…] Par dernières conclusions du 6 juin 2022, Mme [O] [S] demande à la cour, au visa des articles L.'237-2 alinéa 2, L.'235-9 du code de commerce, des articles 564, 565 du code de procédure civile et des articles 1240, 2241 et 2224 du code civil :

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