Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VII : De la liquidation / Section 1 : Dispositions générales
Article R237-2 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mai 2009
Modifié par : Décret n°2009-557 du 19 mai 2009 - art. 3
L'acte de nomination des liquidateurs, quelle que soit sa forme, est publié, dans le délai d'un mois, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et, si les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires.
Il contient les indications suivantes :
1° La dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ;
2° La forme de la société, suivie de la mention " en liquidation " ;
3° Le montant du capital social ;
4° L'adresse du siège social ;
5° Les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ;
6° La cause de la liquidation ;
7° Les nom, prénom usuel et domicile des liquidateurs ;
8° Le cas échéant, les limitations apportées à leurs pouvoirs.
Sont en outre indiqués dans la même insertion :
1° Le lieu où la correspondance est adressée et celui où les actes et documents concernant la liquidation sont notifiés ;
2° Le tribunal de commerce au greffe duquel est effectué, en annexe au registre du commerce et des sociétés, le dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation.
A la diligence du liquidateur, les mêmes indications sont portées, par simple lettre, à la connaissance des porteurs d'actions et d'obligations nominatives.
Commentaires • 2
Comme tout acte affectant la vie d'une société, sa dissolution doit faire l'objet de ces formalités de publicité en vertu des articles L. 237-3 et R. 237-2 du code de commerce. […]
Lire la suite…Décisions • 120
[…] Vu les articles L. 237-21 et R. 237-2 et R. 237-12 du Code de commerce ; Vu les articles 496 et 497 du Code de procédure civile ; […] Vu l'article 15 des statuts, Vu les articles L237-21 et suivants du code de commerce, Vu les articles R237-2 du code de commerce,
Lire la suite…- Liquidateur amiable·
- Tribunaux de commerce·
- Mandat·
- Liquidation·
- Référé·
- Ordonnance·
- Rétracter·
- Tribunal arbitral·
- Désignation·
- Sociétés
[…] * Ja mise hors de cause de Monsieur Y Z gérant de la SARL CARROSSERIE Z , et à ce titre non engagé personnellement envers la Société LOCAM , étant bien considéré que sa condamnation solidaire éventuelle avec la SARL CARROSSERIE Z , société en cours de liquidation , mais qui garde sa […] 2015700858 – 1807900041/3 personnalité morale jusqu'à la clôture des opérations liquidatives en application des dispositions de l'article L 237-2 alinéa 2 du Code de Commerce , ne saurait être justifiée ; *la cession du fond de commerce de la SARL CARROSSERIE Z à la SARL GARAGE DU PLATEAU , qui au terme de l'acte notarié se trouvait en tant que cessionnaire , substituée au cédant quant à ses obligations contractuelles vis-à-vis de la Société LOCAM ;
Lire la suite…- Liquidateur amiable·
- Sociétés·
- Actes de commerce·
- Commerçant·
- Juridiction civile·
- Contrats·
- Code de commerce·
- Tribunaux de commerce·
- Connexité·
- Instance
3. Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 12 juillet 2023, n° 23/00474
[…] L'article 237-2 alinéa 2 du code de commerce dispose que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. Au surplus, la personnalité morale de la société subsiste après la clôture de la liquidation aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social, notamment ceux liés à l'instance en cours, ne sont pas liquidés.
Lire la suite…- Bâtonnier·
- Personnalité morale·
- Ordonnance·
- Liquidation amiable·
- Honoraires·
- Lettre recommandee·
- Recours·
- Avocat·
- Ordre des avocats·
- Réception