Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VII : De la liquidation / Section 1 : Dispositions générales
Article R237-6 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Le tribunal de commerce statue sur ces comptes et, le cas échéant, sur la clôture de la liquidation aux lieu et place de l'assemblée des associés ou des actionnaires.
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Décisions • 28
[…] Attendu que par exploit introductif d'instance délivré le 15 Novembre 2012 à Maître H C és-qualités et à Monsieur F A, Maître Y saisissait le Tribunal de Commerce de TOULON au visa des articles L 237.9 – L 237.10 et R 237.6 du Code de Commerce (pièce 3) aux fins de voir : […] 6 […] « Vu l'article L 237-21 du code de commerce et 31 du CPC
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[…] En conséquence, conformément aux dispositions des articles 237-10 et 237-6 du Code de Commerce, le Tribunal de céans : […]
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3. Cour d'appel de Toulouse, 15 décembre 2015, n° 12/00254
[…] Il apparaît dès lors indispensable de désigner un mandataire judiciaire chargé de reprendre les comptes à compter de l'exercice clos au 31 décembre 2006, de procéder le cas échéant aux répartitions et d'établir les comptes définitifs, de convoquer les associés pour statuer sur ces comptes. Dans l'hypothèse où l'assemblée de clôture refuserait d'approuver ces comptes, le mandataire devra procéder selon les modalités de l'article R 237-6 du code de commerce.
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