Article R237-12 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Dans le cas prévu à l'article L. 237-19, le liquidateur est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requête.
Tout intéressé peut former opposition à l'ordonnance dans le délai de quinze jours à dater de sa publication dans les conditions prévues à l'article R. 237-2. Cette opposition est portée devant le tribunal de commerce qui peut désigner un autre liquidateur.
Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Adeline Cerati-gauthier · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 1 mars 2020
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Décisions227

[…] Vu l'article L 237-12 du Code de Commerce, Vu l'article 1382 du Code Civil, […] Vu les dispositions de l'article L237-12 du code de commerce,

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[…] La cour se réfère pour plus ample exposé des faits, moyens aux écritures des parties en date des 29/09/2008 et 22/12/2008. […] Considérant que l'article 237-12 du Code de commerce qui renvoie aux dispositions de l'article 225-254 du Code de commerce doit être ici invoqué et non l'article L223-23 du Code de commerce, que ce texte précise que les actions en responsabilité contre le liquidateur tant sociales qu'individuelles se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable… ; qu'en l'espèce, le fait dommageable permettant aux époux Y d'agir contre le liquidateur est la clôture des opérations de liquidation, […]

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[…] Que Maître X qui avait été désigné en qualité d'Administrateur provisoire de la SARL G.B. a fait savoir à l'exposant qu'il n'avait plus qualité pour intervenir. Que Maître MENEAU, Notaire chargé de la succession de Mr A B a indiqué à l'exposant qu'il acceptait en tant que de besoin de procéder aux formalités de liquidation amiable. Vu les articles L237-19 et R237-12 du Code de Commerce. Bien vouloir désigner tel liquidateur amiable qui vous plaira. ET VOUS FEREZ JUSTICE, FAIT à Tours, le 16 juin 2014

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