Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VII : De la liquidation / Section 2 : Dispositions applicables sur décision judiciaire
Article R237-12 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Tout intéressé peut former opposition à l'ordonnance dans le délai de quinze jours à dater de sa publication dans les conditions prévues à l'article R. 237-2. Cette opposition est portée devant le tribunal de commerce qui peut désigner un autre liquidateur.
Commentaires • 10
Décisions • 204
[…] Attendu que l'article 237-12 du Code de Commerce dispose : « le liquidateur est responsable , à l'égard tant de la société que des tiers , des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions » ;
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[…] En conséquence, Monsieur X demande au tribunal de : Vu l'article 237-12 du code de commerce dire et juger que Monsieur Y a engagé sa responsabilité personnelle en omettant sciemment de faire figurer la créance de Monsieur X sur la liste des créanciers, condamner Monsieur Y à avoir à payer à Monsieur X la somme de 5 582,05 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, condamner Monsieur Y au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonner l'exécution provisoire du jugement.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 5 mars 2018, n° 16/08689
[…] A hauteur d'appel, la société Manis sollicite la condamnation de Madame Y X en sa qualité de liquidateur amiable sur le fondement de l'article 237-12 du code de commerce, c'est à dire pour faute commise dans le cadre de ses fonctions de liquidateur. Or cette demande non présentée en première instance est nouvelle et doit donc, comme le soutient M me X ès qualités, être déclarée irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.
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