Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VII : De la liquidation / Section 2 : Dispositions applicables sur décision judiciaire
Article R237-12 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Tout intéressé peut former opposition à l'ordonnance dans le délai de quinze jours à dater de sa publication dans les conditions prévues à l'article R. 237-2. Cette opposition est portée devant le tribunal de commerce qui peut désigner un autre liquidateur.
Commentaires • 10
Décisions • 204
[…] desquelles il reprend les demandes contenues dans son exploit introductif d'instance. La Société BATIBOIS dépose un dossier et un jeu de conclusions, aux fins de voir : Vu les articles 237-12 du Code de Commerce et 1382 du Code Civil, Vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats, Vu le jugement critiqué,
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[…] A hauteur d'appel, la société Manis sollicite la condamnation de Madame Y X en sa qualité de liquidateur amiable sur le fondement de l'article 237-12 du code de commerce, c'est à dire pour faute commise dans le cadre de ses fonctions de liquidateur. Or cette demande non présentée en première instance est nouvelle et doit donc, comme le soutient M me X ès qualités, être déclarée irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 30 mai 2012, n° 11/15174
[…] L'ordonnance sur requête rendue le 5 juin 2002 qui fait l'objet du litige est fondée sur les articles L. 237-18 et L. 237-19 du Code de Commerce, et a désigné Maître [R] en qualité de mandataire ad hoc de la société EROS alors que ces textes ne men-tionnent que la qualité de liquidateur. Le second article est complété par l'article R. 237-12 alinéa 2 prescrivant : 'Tout intéressé peut former opposition à [cette] ordonnance dans le délai de quinze jours à dater de sa publication dans les conditions prévues à l'article R. 237-2 [dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social de la société EROS soit les Alpes-Maritimes]. […]
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