Article R237-18 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Si les sommes attribuées à des créanciers ou à des associés n'ont pu leur être versées, elles sont déposées, à l'expiration du délai d'un an à compter de la clôture de la liquidation, à la Caisse des dépôts et consignations.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions8


1Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 12 septembre 2019, n° 19/04077
Confirmation

[…] Ils ont conclu par voie d'écritures du 4 juillet 2019 communiquées à l'intimée, aux termes desquelles ils sollicitent, au visa de l'article 1844-8 alinéa 2 du code civil ainsi que des articles R.237-16 et R.237-18 du code de commerce :

 Lire la suite…
  • Liquidateur amiable·
  • Chèque·
  • Associé·
  • Mission·
  • Transfert·
  • Liquidation·
  • Tribunaux de commerce·
  • Part·
  • Sociétés·
  • Immatriculation

2Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 21 mars 2019, n° 17/07183
Infirmation

[…] Aucune répartition n'est intervenue conformément aux dispositions des articles R 237-17 et R 237-18 du code de commerce. […]

 Lire la suite…
  • Boni de liquidation·
  • Liquidateur amiable·
  • Sociétés·
  • Métropole·
  • Clôture·
  • Associé·
  • Tribunaux de commerce·
  • Code de commerce·
  • Administrateur provisoire·
  • Devoir d'information

3Tribunal de commerce de Manosque, 23 avril 2013, n° 2012003523

[…] — de convoquer dans les6 mois de sa nomination, l'assemblée des associés conformément aux dispositions de l'art. L.237-23 en lui présentant un rapport sur la situation active et passive de la société, sur la poursuite des opérations de liquidation et le délai nécessaire pour les terminer, — de représenter la société avec les pouvoirs prévus par l'article L.237-24, — en règle générale de procéder aux opérations de liquidation conformément aux dispositions des articles L.237-1 à L.237-31, R.237-1 à R.237-18 du Code de Commerce, Vu les dispositions de l'art. L.223-22 alinéa 1 du Code de Commerce, — de constater l'existence d'infractions répétées aux règles législatives et règlementaires, de violations des statuts et des fautes de gestion commises par le gérant,

 Lire la suite…
  • Ingénierie·
  • Associé·
  • Assemblée générale·
  • Ags·
  • Dissolution·
  • Part·
  • Approbation·
  • Gérant·
  • Capital·
  • Statut
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).