Article R239-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

En application de l'article L. 239-2, le contrat de bail d'actions ou de parts sociales comporte, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° La nature, le nombre et l'identification des actions ou des parts sociales louées ;
2° La durée du contrat et du préavis de résiliation ;
3° Le montant, la périodicité et, le cas échéant, les modalités de révision du loyer ;
4° Si les actions ou parts sociales louées sont cessibles par le bailleur en cours de contrat, les modalités de cette cession ;
5° Les conditions de répartition du boni de liquidation, dans le respect des règles légales applicables à l'usufruit.
En l'absence de mentions relatives à la révision du loyer et à la cession des titres en cours de bail, le loyer est réputé fixe et les titres incessibles pendant la durée du contrat.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décisions2


1Tribunal de commerce de Chambéry, Rendu de décisions, 30 avril 2015, n° 2015L00417

[…] Le contrat de location est constaté par un acte sous seing privé soumis à la formalité de l'enregistrement ou par un acte authentique, et comportant les mentions prévues à l'article R. 239-1 du Code de commerce. […] […]'01 0 […]

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  • Commerce·
  • Compte·
  • Germain·
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  • Plan de cession·
  • Plan

2Tribunal de commerce de Rodez, 1er avril 2014, n° 2012003471

[…] AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI JUGEMENT DU 01/04/2014 […] Vu l'article L.239-2 et R.239-1 du code de commerce, Vu l'article L.823-17 et R.823-9 du code de commerce,

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  • Administrateur·
  • Ags·
  • Prêt de consommation·
  • Sociétés·
  • Actionnaire·
  • Directeur général délégué·
  • Conseil·
  • Comptable·
  • Assemblée générale
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