Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité / TITRE Ier : Des liquidations, des ventes au déballage, des soldes et des ventes en magasins d'usine / Section 1 : Des liquidations
Article R310-3 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version27/03/2007
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Version01/01/2011
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Version01/07/2014
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Le préfet délivre un récépissé de déclaration de la vente en liquidation dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception du dossier complet de ladite déclaration ; si le dossier est incomplet, le préfet notifie à l'intéressé la liste des pièces manquantes dans un délai de sept jours à compter de sa réception ; à défaut de production des pièces complémentaires dans un délai de sept jours à compter de la réception de la notification des pièces manquantes, la déclaration mentionnée à l'article R. 310-2 ne peut faire l'objet d'un récépissé de déclaration.
Dans le cas de survenance du fait imprévisible mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 310-2, le préfet délivre le récépissé de déclaration dès réception du dossier complet.
Aucune vente en liquidation ne peut intervenir tant que le récépissé de déclaration n'a pas été délivré par le préfet.
Le préfet informe la chambre de commerce et d'industrie de la vente en liquidation ainsi déclarée.
Dans le cas de survenance du fait imprévisible mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 310-2, le préfet délivre le récépissé de déclaration dès réception du dossier complet.
Aucune vente en liquidation ne peut intervenir tant que le récépissé de déclaration n'a pas été délivré par le préfet.
Le préfet informe la chambre de commerce et d'industrie de la vente en liquidation ainsi déclarée.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 novembre 2012, 11-89.060, Inédit
Rejet
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 310-1, L. 310-5, R. 310-2, R. 310-3, R. 310-4, R. 310-5 du code de commerce, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
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