Article R310-11 du Code de commerceAbrogé

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Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Il est délivré un accusé de réception de la demande qui mentionne la date de réception du dossier complet par l'autorité compétente. Lorsque l'autorité saisie est incompétente, elle transmet la demande et les pièces qui l'accompagnent à l'autorité compétente, et en informe le demandeur.
La chambre de commerce et d'industrie et la chambre de métiers et de l'artisanat sont informées de l'opération projetée et disposent d'un délai de quinze jours pour faire connaître leurs observations.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 10 janvier 2009

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Décision1


1Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 26 juin 2023, n° 22/00998
Infirmation

[…] (iii) l'accusé de réception de chaque déclaration par le « centre commercial », mentionnant la date de réception du dossier complet par l'autorité compétente, tel qu'il est prévu à l'article R. 310-11 du code de commerce ;

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