Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité / TITRE Ier : Des liquidations, des ventes au déballage, des soldes et des ventes en magasins d'usine / Section 2 : Des ventes au déballage
Article R310-11 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/03/2007
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Il est délivré un accusé de réception de la demande qui mentionne la date de réception du dossier complet par l'autorité compétente. Lorsque l'autorité saisie est incompétente, elle transmet la demande et les pièces qui l'accompagnent à l'autorité compétente, et en informe le demandeur.
La chambre de commerce et d'industrie et la chambre de métiers et de l'artisanat sont informées de l'opération projetée et disposent d'un délai de quinze jours pour faire connaître leurs observations.
La chambre de commerce et d'industrie et la chambre de métiers et de l'artisanat sont informées de l'opération projetée et disposent d'un délai de quinze jours pour faire connaître leurs observations.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 26 juin 2023, n° 22/00998
Infirmation
[…] (iii) l'accusé de réception de chaque déclaration par le « centre commercial », mentionnant la date de réception du dossier complet par l'autorité compétente, tel qu'il est prévu à l'article R. 310-11 du code de commerce ;
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