Article R310-15 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
>
Version20/12/2008

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Pour fixer les périodes au cours desquelles ont lieu des soldes, l'autorité administrative compétente en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 310-3 est le préfet du département où les ventes sont réalisées.
L'arrêté préfectoral fixant ou modifiant les deux périodes de soldes par année civile prévues au I de l'article L. 310-3 est pris après consultation des organisations professionnelles concernées représentées dans le département, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat du département, ainsi que des associations de consommateurs du département agréées, au titre de l'article L. 411-1 du code de la consommation, soit par arrêté du préfet de département, soit par leur affiliation à une association nationale elle-même agréée. Ces consultations sont renouvelées chaque année.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 20 décembre 2008
2 textes citent l'article

Commentaires2


M. Roustan Max · Questions parlementaires · 10 juillet 2007

L'article L. 310-3 du code de commerce prévoit que les ventes en solde ne peuvent être réalisées qu'au cours de deux périodes par année civile d'une durée maximale de six semaines dont les dates sont fixées dans chaque département par le préfet. En outre, l'article R. 310-15 du code de commerce précise que l'arrêté préfectoral est pris après consultation au plan départemental des organisations professionnelles, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et des associations de consommateurs.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1CADA, Avis du 6 octobre 2011, directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, n° 20113880

[…] La commission rappelle, à titre liminaire, qu'en vertu des articles L. 310-3 et R. 310-15 à R. 310-17 du code de commerce, les opérations de soldes complémentaires sont soumises à déclaration préalable auprès du préfet du département dans lequel elles sont prévues. Cette déclaration, qui donne lieu à la délivrance d'un récépissé, peut être effectuée de manière dématérialisée, par l'intermédiaire d'un logiciel de téléprocédure disponible sur le site Internet du ministère chargé du commerce.

 Lire la suite…
  • Commerce, economie, industrie, agriculture·
  • Economie, industrie, agriculture·
  • Réutilisation de données·
  • Commission·
  • Information·
  • Répression des fraudes·
  • Solde·
  • Document administratif·
  • Données publiques·
  • Réserve

2Tribunal de grande instance de Créteil, 4e chambre civile, 6 décembre 2016, n° 14/10778
Cour d'appel : Confirmation

[…] et que concernant les soldes flottants, décidés après qu'il s'était assuré pouvoir obtenir un meilleur prix que dans le cadre d'une cession d'entreprise ou d'une vente aux enchères, les dispositions des articles L310-3 et R310-15 du code de commerce ont été respectées. […] En revanche, la société KUEHNE+NAGEL reproche également à Maître Y d'avoir assisté la société Virgin dans la mise en place d'une opération de soldes flottants constituant en réalité, une opération de liquidation réalisée en violation des dispositions d'ordre public de l'article L.310-1 du code de commerce ; l'intérêt qu'elle invoque de ce chef est le même que celui dont peut se prévaloir l'ensemble des créanciers, […]

 Lire la suite…
  • Lettre de confort·
  • Sociétés·
  • Administrateur judiciaire·
  • Actionnaire·
  • Contrats·
  • Préjudice·
  • Qualités·
  • Demande·
  • Droit de rétention·
  • Créanciers
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).