Article R310-15 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version20/12/2008

Entrée en vigueur le 20 décembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1342 du 18 décembre 2008 - art. 1

La déclaration préalable mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 310-3 est faite par établissement.

Elle est adressée par le commerçant au préfet du département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date prévue pour le début de la vente ; ce délai commence à courir à compter de la date de son envoi.

La transmission de cette déclaration peut être effectuée par voie électronique. Dans ce cas, la déclaration donne lieu à la délivrance d'un avis de réception électronique. Le préfet veille à ce que cette transmission soit assurée de manière sécurisée, conformément à l'article 1316-1 du code civil.

Un arrêté du ministre chargé du commerce fixe la liste des informations contenues dans la déclaration et les modalités de la déclaration par voie électronique.

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Entrée en vigueur le 20 décembre 2008
Sortie de vigueur le 11 mai 2015
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Commentaires2


M. Roustan Max · Questions parlementaires · 10 juillet 2007

L'article L. 310-3 du code de commerce prévoit que les ventes en solde ne peuvent être réalisées qu'au cours de deux périodes par année civile d'une durée maximale de six semaines dont les dates sont fixées dans chaque département par le préfet. En outre, l'article R. 310-15 du code de commerce précise que l'arrêté préfectoral est pris après consultation au plan départemental des organisations professionnelles, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et des associations de consommateurs.

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Décisions2


1CADA, Avis du 6 octobre 2011, directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, n° 20113880

[…] La commission rappelle, à titre liminaire, qu'en vertu des articles L. 310-3 et R. 310-15 à R. 310-17 du code de commerce, les opérations de soldes complémentaires sont soumises à déclaration préalable auprès du préfet du département dans lequel elles sont prévues. Cette déclaration, qui donne lieu à la délivrance d'un récépissé, peut être effectuée de manière dématérialisée, par l'intermédiaire d'un logiciel de téléprocédure disponible sur le site Internet du ministère chargé du commerce.

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2Tribunal de grande instance de Créteil, 4e chambre civile, 6 décembre 2016, n° 14/10778
Cour d'appel : Confirmation

[…] et que concernant les soldes flottants, décidés après qu'il s'était assuré pouvoir obtenir un meilleur prix que dans le cadre d'une cession d'entreprise ou d'une vente aux enchères, les dispositions des articles L310-3 et R310-15 du code de commerce ont été respectées. […] En revanche, la société KUEHNE+NAGEL reproche également à Maître Y d'avoir assisté la société Virgin dans la mise en place d'une opération de soldes flottants constituant en réalité, une opération de liquidation réalisée en violation des dispositions d'ordre public de l'article L.310-1 du code de commerce ; l'intérêt qu'elle invoque de ce chef est le même que celui dont peut se prévaloir l'ensemble des créanciers, […]

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