Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité / TITRE Ier : Des liquidations, des ventes au déballage, des soldes et des ventes en magasins d'usine / Section 3 : Des soldes
Article R310-16 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version27/03/2007
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Toute personne se livrant à des ventes en soldes tient à la disposition des agents habilités à opérer des contrôles les documents justifiant que les marchandises vendues en soldes avaient été proposées à la vente, et lorsque le vendeur n'est ni le producteur ni son mandataire que leur prix d'achat avait été payé, depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée.
Commentaires • 2
Haas avocats · 21 juin 2021
[…] La revente à perte La vente à perte est en principe interdite mais les soldes font partie des exceptions prévues par le Code de commerce [3]. […] [1] Article L310-3 et articles R.310-16 et suivants du Code de commerce [2] Article L.310-5 du Code de commerce [3] Article L.442-5 II du Code de commerce
Lire la suite…Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] [3] Article L.310-5 du Code de commerce […] [9] Article R310-16 du Code de commerce
Lire la suite…