Article R321-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version01/02/2012
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Version23/02/2023

Entrée en vigueur le 23 février 2023

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 34

Les opérateurs, personnes morales ou physiques, organisant et réalisant des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, y compris par voie électronique, déclarent leurs activités auprès du Conseil des maisons de vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen dématérialisé, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne qui effectue la déclaration.

La déclaration est accompagnée des pièces justificatives suivantes :

I.-Pour les personnes physiques :

1° Un document justifiant de l'identité et de la nationalité du déclarant ;

2° Une attestation de ne pas avoir été l'auteur de faits mentionnés au 2° du I de l'article L. 321-4. Cette attestation est établie selon le modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

3° Les documents justifiant que les personnes chargées de diriger des ventes ont la qualification requise ou sont titulaires d'un titre, d'un diplôme ou d'une habilitation reconnus équivalents en la matière ;

4° Une copie du bail ou du titre de propriété du local où s'exerce l'activité ainsi que le dernier bilan établi ou à défaut le bilan prévisionnel ;

5° Un document justifiant de l'ouverture dans un établissement de crédit d'un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d'autrui ;

6° Un document justifiant de la souscription d'une assurance de couverture de responsabilité professionnelle ;

7° Un document justifiant d'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui ;

II.-Pour les personnes morales :

1° Une copie des statuts de la société et de l'acte nommant son représentant légal ;

2° Les documents justifiant qu'elle dispose d'au moins un établissement en France ;

3° Les documents justifiant qu'elle compte parmi ses dirigeants, associés ou salariés au moins une personne remplissant les conditions prévues aux articles 1° à 3° du I de l'article L. 321-4 ;

4° Une attestation des dirigeants de ne pas avoir été les auteurs de faits mentionnés au 4° du II de l'article L. 321-4. Cette attestation est établie selon le modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

5° Un document justifiant de l'identité des personnes chargées de diriger les ventes et, s'il s'agit de salariés d'une personne morale, la copie de leur contrat de travail ou une attestation de leur employeur précisant la nature de leurs attributions ;

6° Une copie du bail ou du titre de propriété du local où s'exerce l'activité ainsi que le dernier bilan établi ou à défaut le bilan prévisionnel ;

7° Un document justifiant de l'ouverture dans un établissement de crédit d'un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d'autrui ;

8° Un document justifiant de la souscription d'une assurance de couverture de responsabilité professionnelle ;

9° Un document justifiant d'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui.

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Entrée en vigueur le 23 février 2023
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www.hervecausse.info

[…] "alors que nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où […] 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 111-3, 121-6, 121-7, 314-1, 321-1 du nouveau Code pénal, 60 et 408 de l'ancien Code pénal, L. 242-6, 3 , L. 242-30, L. 243-1, L. 246-2 du Code de commerce, des articles 11-4, 11-5, 20 1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, modifiée par la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990, de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 et n° 95-65 du 19 janvier 1995, ensemble violation du principal

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www.lexcap-avocats.com

Quant aux ventes volontaires aux enchères publiques qui sont évidemment les plus importantes, elles sont régies par le code de commerce (article L 320-1 et suivants et R 321-1 et suivants). Ces dispositions résultent de deux Lois, l'une du 10 juillet 2000, l'autre du 20 juillet 2011 qui ont profondément remanié les textes existants et ont réglementé très précisément ces ventes.

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Décisions23


1Cour d'appel de Versailles, 24 septembre 2009, n° 08/00484
Infirmation partielle

[…] PUBLIQUES PAR UNE SOCIETE NON AGREEE, le 18/06/2003, à Territoire national, infraction prévue par les articles L.321-15 § 1°, L.321-5, L.321-4, L.321-1, L.321-3 du Code de commerce et réprimée par l'article L.321-15 §), §II du Code de commerce […] LES R

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2Tribunal de commerce de Nanterre, 31 mai 2011, n° 2010F02110

[…] FedEËx dépose des conclusions en réponse le 7 janvier 2011 dans lesquelles elle maintient ses demandes, y ajoutant les visas des articles L.132-8 et LI33-7 du code de commerce et de l'article L.321-1 du code de l'aviation, ainsi que le débouté de Led To Lite de toutes ses demandes, fins et conclusions et une demande d'exécution provisoire;

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3Tribunal de commerce de Lyon, 8 septembre 2014, n° 2013J02205
Cour d'appel : Infirmation

[…] * ANNOTATION DU 18/08/2015 avis d'appel en date du 26/01/2015 […] ­ La société TUNISAIR vise expressément dans ses conclusions n° 2 l'application de l'article 2224 du Code Civil qui prévoit une prescription quinquennale, il est donc expressément fait le choix par TUNISAIR de l'application de la législation française, ­ Cette dernière prévoit dans les dispositions édictées par le Code de l'Aviation Civile applicables aux opérations commerciales aériennes en son article 321-1 que ce sont les règles du Code de Commerce relatives au transport par terre et par eau qui sont applicables au transport par air sous réserve des dispositions intéressant exclusivement le transport de marchandises par air, […]

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