Article R321-1 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les fondateurs et les premiers organes de gestion, d'administration, de direction et de surveillance de la société pour le compte de laquelle l'agrément du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est sollicité, ou l'un d'entre eux dûment mandaté, présentent cette demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La demande est accompagnée des pièces suivantes :
1° Une copie des statuts de la société et de l'acte nommant son représentant légal ;
2° Un document justifiant de l'identité des personnes habilitées à diriger les ventes et, s'il s'agit de salariés de la société, la copie de leur contrat de travail ou une attestation de leur employeur précisant la nature de leurs attributions, ainsi que la justification que la société reprendra les engagements résultant de ce contrat de travail conformément à l'article 1843 du code civil ;
3° Les documents justifiant de l'expérience professionnelle des personnes qui seront appelées à diriger la société ;
4° Les documents justifiant que les personnes chargées, au sein de la société, de diriger des ventes ont la qualification requise ou sont titulaires d'un titre, d'un diplôme ou d'une habilitation reconnus équivalents ;
5° Les documents justifiant des moyens techniques et financiers dont disposera la société ;
6° Un document justifiant de l'existence dans un établissement de crédit d'un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d'autrui.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 février 2012
8 textes citent l'article

Commentaires2


www.hervecausse.info

[…] "alors que nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où […] 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 111-3, 121-6, 121-7, 314-1, 321-1 du nouveau Code pénal, 60 et 408 de l'ancien Code pénal, L. 242-6, 3 , L. 242-30, L. 243-1, L. 246-2 du Code de commerce, des articles 11-4, 11-5, 20 1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, modifiée par la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990, de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 et n° 95-65 du 19 janvier 1995, ensemble violation du principal

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www.lexcap-avocats.com

Quant aux ventes volontaires aux enchères publiques qui sont évidemment les plus importantes, elles sont régies par le code de commerce (article L 320-1 et suivants et R 321-1 et suivants). Ces dispositions résultent de deux Lois, l'une du 10 juillet 2000, l'autre du 20 juillet 2011 qui ont profondément remanié les textes existants et ont réglementé très précisément ces ventes.

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Décisions23


1Tribunal de commerce de Nanterre, 31 mai 2011, n° 2010F02110

[…] FedEËx dépose des conclusions en réponse le 7 janvier 2011 dans lesquelles elle maintient ses demandes, y ajoutant les visas des articles L.132-8 et LI33-7 du code de commerce et de l'article L.321-1 du code de l'aviation, ainsi que le débouté de Led To Lite de toutes ses demandes, fins et conclusions et une demande d'exécution provisoire;

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2Cour d'appel de Versailles, 24 septembre 2009, n° 08/00484
Infirmation partielle

[…] PUBLIQUES PAR UNE SOCIETE NON AGREEE, le 18/06/2003, à Territoire national, infraction prévue par les articles L.321-15 § 1°, L.321-5, L.321-4, L.321-1, L.321-3 du Code de commerce et réprimée par l'article L.321-15 §), §II du Code de commerce […] LES R

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3Tribunal de commerce de Lyon, 8 septembre 2014, n° 2013J02205
Cour d'appel : Infirmation

[…] * ANNOTATION DU 18/08/2015 avis d'appel en date du 26/01/2015 […] ­ La société TUNISAIR vise expressément dans ses conclusions n° 2 l'application de l'article 2224 du Code Civil qui prévoit une prescription quinquennale, il est donc expressément fait le choix par TUNISAIR de l'application de la législation française, ­ Cette dernière prévoit dans les dispositions édictées par le Code de l'Aviation Civile applicables aux opérations commerciales aériennes en son article 321-1 que ce sont les règles du Code de Commerce relatives au transport par terre et par eau qui sont applicables au transport par air sous réserve des dispositions intéressant exclusivement le transport de marchandises par air, […]

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