Article R321-2 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques se fait communiquer tous renseignements ou documents utiles et procède à l'audition des personnes qui seront appelées à diriger la société pour laquelle l'agrément est sollicité ou à diriger les ventes en son sein.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 février 2012
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Décisions5


1Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 27 février 2017, n° 16/02322

[…] Par application de l'article R211-4 du Code de l'Organisation Judiciaire, le tribunal de grande instance a compétence exclusive en matière de baux commerciaux, compétence rappelée à l'article R145-23 du Code de Commerce. […] L'ancien article R321-2 excluait de la compétence du tribunal d'instance toutes les contestations en matière de baux à usage commercial. […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 1, 11 mai 2010, n° 09/10595
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] ayant fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur et à la probité, en l'espèce un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 3 mai 2006 pour 'abus de confiance par officier public ou ministériel en raison de sa qualité ou de sa fonction', il ne remplissait pas les conditions posées par le 2° de l'article R 321-18 du code de commerce qui dispose que 'Nul ne peut diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques s'il ne remplit les conditions suivantes… N'avoir fait l'objet ni d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité…'.

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3Cour d'appel de Paris, 31 mars 2010, n° 09/06519
Infirmation partielle

[…] D ' A APP ENCHÈRES PUBLIQUES R […] Il expliquait que cette société, dont l'obiet déclaré était la photographie, la publicité et l'édition, dirigée par Y-Z X organisait régulièrement des ventes aux enchères publiques, sans être agréée par le Conseil des Ventes, en infraction à l'article L 321-5 du Code de commerce. […] 2

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