Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité / TITRE II : Des ventes aux enchères publiques / Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques / Paragraphe 1 : De la déclaration
Article R321-2 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2012
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 4
Les opérateurs de ventes volontaires aux enchères publiques déclarent au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elles se produisent, les modifications de fait ou de droit susceptibles d'affecter leur capacité d'exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, notamment leur cessation temporaire ou définitive d'activité ainsi que tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 321-1. Ces déclarations sont accompagnées des justificatifs nécessaires.
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[…] Par application de l'article R211-4 du Code de l'Organisation Judiciaire, le tribunal de grande instance a compétence exclusive en matière de baux commerciaux, compétence rappelée à l'article R145-23 du Code de Commerce. […] L'ancien article R321-2 excluait de la compétence du tribunal d'instance toutes les contestations en matière de baux à usage commercial. […]
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[…] ayant fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur et à la probité, en l'espèce un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 3 mai 2006 pour 'abus de confiance par officier public ou ministériel en raison de sa qualité ou de sa fonction', il ne remplissait pas les conditions posées par le 2° de l'article R 321-18 du code de commerce qui dispose que 'Nul ne peut diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques s'il ne remplit les conditions suivantes… N'avoir fait l'objet ni d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité…'.
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3. Cour d'appel de Paris, 31 mars 2010, n° 09/06519
[…] D ' A APP ENCHÈRES PUBLIQUES R […] Il expliquait que cette société, dont l'obiet déclaré était la photographie, la publicité et l'édition, dirigée par Y-Z X organisait régulièrement des ventes aux enchères publiques, sans être agréée par le Conseil des Ventes, en infraction à l'article L 321-5 du Code de commerce. […] 2
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