Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité / TITRE II : Des ventes aux enchères publiques / Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques / Paragraphe 1 : De la déclaration
Article R321-3 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2012
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 4
Chaque année, à la demande du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, dans un délai de trente jours à compter de l'expiration de la précédente garantie, les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques transmettent au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques les justificatifs du renouvellement de l'assurance couvrant leur responsabilité professionnelle et de l'assurance ou du cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui.
La caution ou l'assureur informe le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, dans les trente jours, de la suspension de la garantie ou de la résiliation du contrat.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] PUBLIQUES PAR UNE SOCIETE NON AGREEE, le 18/06/2003, à Territoire national, infraction prévue par les articles L.321-15 § 1°, L.321-5, L.321-4, L.321-1, L.321-3 du Code de commerce et réprimée par l'article L.321-15 §), §II du Code de commerce […] LES R
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[…] Vu les dernières écritures en date du 30 octobre 2015, par lesquelles la société Axa France Iard, au visa des articles 1134 et 1315 anciens, 2268 et 2274 du code civil, L. 321-10 et R. 321-3 et suivants du code de commerce, 321-7 ancien du code pénal, demande à la cour d'infirmer cette décision et, outre divers Constater et Dire et Juger, :
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 9 mars 2021, n° 19/09440
[…] Aux termes de ses écritures transmises par voie électronique le 30 octobre 2015, la société AXA (recevables à l'égard de la SCP et de Maître Z) demande à la cour, au visa des articles 1134, 1315, 2268 (ancien) et 2274 du code civil, des articles L 321-10 et R 321-3 et suivants du code de commerce, de l'article 321-7 (ancien) du code pénal, les conditions particulières, la note de synthèse du 5 juillet 2012 et du rapport d'expertise du 15 octobre 2012, du jugement du 17 février 2015, de :
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