Article R321-5 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Les sociétés agréées transmettent au conseil, dans un délai de trente jours à compter de leur immatriculation ou de l'enregistrement au registre du commerce et des sociétés de leurs modifications statutaires, les justificatifs d'une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle et d'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui ainsi que la déclaration prévue à l'article R. 321-15.
Il ne peut être procédé à aucune vente avant la transmission des justificatifs prévue à l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 février 2012

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Décisions2


1Cour d'appel de Versailles, 24 septembre 2009, n° 08/00484
Infirmation partielle

[…] PUBLIQUES PAR UNE SOCIETE NON AGREEE, le 18/06/2003, à Territoire national, infraction prévue par les articles L.321-15 § 1°, L.321-5, L.321-4, L.321-1, L.321-3 du Code de commerce et réprimée par l'article L.321-15 §), §II du Code de commerce […] LES R

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 20 novembre 2014, n° 14/04088
Confirmation

[…] La société Les Glycines soutient que l'acte du 08 mars 2013 n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 321-5 du code des procédure civiles d'exécution. De ce fait il ne peut être qualifié de 'commandement de payer'. L'acte qui a été délivré à M e Y, es-qualités, est nul puisqu'en application des dispositions de l'article L. 622- 21 du code de commerce, toute mesure d'exécution est interrompue ou interdite dès l'ouverture de la procédure collective. […] Vu les articles R321-1 et R321-3 du code des procédures civiles d'exécution

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