Article R321-6 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les sociétés agréées font connaître au conseil, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elles se produisent, les modifications de fait ou de droit susceptibles d'affecter leur capacité d'exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, notamment leur cessation temporaire ou définitive d'activité ainsi que tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 321-1. Ces notifications sont accompagnées des justificatifs nécessaires.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 février 2012

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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 3 mars 2011, 09-68.059, Publié au bulletin
Rejet

[…] qui avait fait l'objet d'une condamnation pénale des chefs d'abus de confiance, abus de confiance aggravés, faux et usage de faux et avait ainsi commis des faits contraires à l'honneur ou à la probité, ne remplissait pas les conditions posées par l'article R. 321-182° du code de commerce ; que, sur le recours exercé par la société Enchères Rive Gauche et M. X…, l'arrêt attaqué (Paris, […] que c'est à la seule société Enchères Rive Gauche que l'agrément avait été refusé et que la décision critiquée avait été notifiée, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, aurait violé l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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  • Vente volontaire de meubles aux enchères publiques·
  • Personne habilitée à diriger les ventes·
  • Officiers publics ou ministériels·
  • Vente aux enchères publiques·
  • Condamnation non avenue·
  • Absence d'influence·
  • Société agréée·
  • Détermination·
  • Habilitation·
  • Conditions

2Cour d'appel de Paris, 18 janvier 2011, n° 10/03343
Confirmation

[…] X a l u i m ê m e demandé sa suspension le 2 mars 2009 à compter du 1er janvier au motif de ses difficultés financières, cette rétroactivité constituant une violation de l'article R 321-6 du code de commerce, que la société SVV France Enchères Véhicules et Z (la FEVM) n'a pas justifié de caution pour la période du 1er juin 2008 au 31 mai 2009 et n'avait pas d'assurance de responsabilité civile au 1er janvier 2009. […]

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  • Enchère·
  • Vente·
  • Meubles·
  • Caution·
  • Conseil·
  • Sociétés·
  • Suspension·
  • Acheteur·
  • Vendeur·
  • Code de commerce

3Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 janvier 2012, 10-20.573, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que la cour d'appel a jugé à bon droit que les dispositions de l'article R. 321-2 du code de commerce relatif à la procédure d'agrément des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne s'appliquaient pas, comme en l'espèce, aux demandes d'habilitation d'une personne appelée à diriger ces ventes, formées en vertu de l'article R. 321-6 du même code lors d'un changement dans la situation d'une société de vente déjà agréée ; que la société de ventes ayant eu la faculté de formuler l'intégralité de son argumentation tant dans sa requête déposée devant le Conseil statuant au titre de ses attributions administratives qu'à l'appui du recours qu'elle a exercée, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle a fait ;

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  • Vente·
  • Enchère·
  • Meubles·
  • Habilitation·
  • Sociétés·
  • Récusation·
  • Code de commerce·
  • Décision du conseil·
  • Agrément·
  • Fait
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