Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité / TITRE II : Des ventes aux enchères publiques / Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques / Paragraphe 1 : De l'agrément
Article R321-6 du Code de commerceAbrogé
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
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[…] qui avait fait l'objet d'une condamnation pénale des chefs d'abus de confiance, abus de confiance aggravés, faux et usage de faux et avait ainsi commis des faits contraires à l'honneur ou à la probité, ne remplissait pas les conditions posées par l'article R. 321-182° du code de commerce ; que, sur le recours exercé par la société Enchères Rive Gauche et M. X…, l'arrêt attaqué (Paris, […] que c'est à la seule société Enchères Rive Gauche que l'agrément avait été refusé et que la décision critiquée avait été notifiée, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, aurait violé l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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- Personne habilitée à diriger les ventes·
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- Vente aux enchères publiques·
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- Conditions
[…] X a l u i m ê m e demandé sa suspension le 2 mars 2009 à compter du 1er janvier au motif de ses difficultés financières, cette rétroactivité constituant une violation de l'article R 321-6 du code de commerce, que la société SVV France Enchères Véhicules et Z (la FEVM) n'a pas justifié de caution pour la période du 1er juin 2008 au 31 mai 2009 et n'avait pas d'assurance de responsabilité civile au 1er janvier 2009. […]
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3. Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 janvier 2012, 10-20.573, Inédit
[…] Mais attendu que la cour d'appel a jugé à bon droit que les dispositions de l'article R. 321-2 du code de commerce relatif à la procédure d'agrément des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne s'appliquaient pas, comme en l'espèce, aux demandes d'habilitation d'une personne appelée à diriger ces ventes, formées en vertu de l'article R. 321-6 du même code lors d'un changement dans la situation d'une société de vente déjà agréée ; que la société de ventes ayant eu la faculté de formuler l'intégralité de son argumentation tant dans sa requête déposée devant le Conseil statuant au titre de ses attributions administratives qu'à l'appui du recours qu'elle a exercée, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle a fait ;
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