Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité / TITRE II : Des ventes aux enchères publiques / Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques / Paragraphe 1 : De l'agrément
Article R321-7 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
La caution ou l'assureur informe le conseil, dans les trente jours, de la suspension de la garantie ou de la résiliation du contrat.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, 18 janvier 2011, n° 10/03343
[…] 1.2. Qu'il résulte toutefois des articles L. 321-6 et R. 321-7 du code de commerce, utilement mis en avant par le conseil des ventes, que les sociétés de ventes volontaires « doivent justifier… 3° D'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds… » et que « Chaque année, dans un délai de trente jours à compter de l'expiration de la précédente garantie, elles transmettent au conseil les justificatifs du renouvellement de l'assurance couvrant leur responsabilité professionnelle et de l'assurance ou du cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui. » ;
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