Article R321-7 du Code de commerceAbrogé

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Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Chaque année, dans un délai de trente jours à compter de l'expiration de la précédente garantie, elles transmettent au conseil les justificatifs du renouvellement de l'assurance couvrant leur responsabilité professionnelle et de l'assurance ou du cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui.
La caution ou l'assureur informe le conseil, dans les trente jours, de la suspension de la garantie ou de la résiliation du contrat.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 février 2012

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 18 janvier 2011, n° 10/03343
Confirmation

[…] 1.2. Qu'il résulte toutefois des articles L. 321-6 et R. 321-7 du code de commerce, utilement mis en avant par le conseil des ventes, que les sociétés de ventes volontaires « doivent justifier… 3° D'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds… » et que « Chaque année, dans un délai de trente jours à compter de l'expiration de la précédente garantie, elles transmettent au conseil les justificatifs du renouvellement de l'assurance couvrant leur responsabilité professionnelle et de l'assurance ou du cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui. » ;

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  • Enchère·
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  • Meubles·
  • Caution·
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  • Sociétés·
  • Suspension·
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  • Vendeur·
  • Code de commerce
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