Article R321-12 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version01/02/2012

Entrée en vigueur le 1 février 2012

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 5

La caution ou l'assureur délivre à l'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques une attestation de cautionnement ou d'assurance précisant la dénomination de l'établissement de crédit auprès duquel est ouvert le compte prévu au 1° de l'article L. 321-6, ainsi que le numéro de ce compte, le montant et la durée de la garantie accordée et les restrictions éventuelles apportées à celle-ci.

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Entrée en vigueur le 1 février 2012

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 2019, 17-87.196, Inédit
Cassation partielle

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 321-1, 321-12, 321-3, 321-9, 131-38 et 131-39 du code pénal, L. 654-2-2°, L. 654-1, L. 654-3, L. 654-5, L. 654-6 et L. 653-8 du code de commerce, de l'article préliminaire du code de procédure pénale et des articles 406, 427, 485, 512, 591 et 593 du même code, 6 de la convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

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