Article R321-13 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version01/02/2012

Entrée en vigueur le 1 février 2012

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 5

La caution ou l'assureur n'est tenu que s'il est justifié d'une créance certaine, liquide et exigible et de la défaillance de l'opérateur garanti.


La caution ne peut opposer au créancier le bénéfice de discussion.


Pour le garant, la défaillance de l'opérateur garanti résulte d'une sommation de payer ou de restituer suivie de refus ou demeurée infructueuse un mois après sa signification.

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Entrée en vigueur le 1 février 2012

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